ATSJAD 110/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 18 octobre 2013)
Décision commentée : ATSJAD 110/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 18 octobre 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:110A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte a été retenue.
Faits et procédure
Par un aute du 28 mai 2013, le Tribunal de Corts a ordonné la saisie conservatoire (embargament preventiu) de la somme figurant sur le compte n° 1036704 de la banque ORG_1, aujourd'hui ORG_0, dont M. Toll est titulaire. Les fonds étaient déposés auprès de l'INAF. Cette mesure s'inscrivait dans une procédure de reconnaissance et d'exécution, en Andorre, d'une décision de confiscation (comís) prononcée par l'Audiencia Nacional espagnole. Cette décision résultait d'un jugement du 2 novembre 2006, devenu ferme par un aute du 15 février 2007, dont des copies avaient été transmises au Tribunal de Corts par une provídència du 25 juillet 2011, dans le cadre de la cause DP-292-5/99.
M. Toll a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia (recours n° TSJP-23/13) sur deux moyens, tous deux tirés de la violation de l'article 10 de la Constitution :
- la violation du droit à une décision motivée en droit, la mesure ne pouvant reposer, selon lui, sur une demande de confiscation qui n'aurait pas été formulée par la décision étrangère ; il soutenait en outre qu'il n'existait pas d'apparence de droit (fumus boni iuris) justifiant la demande du Ministère public ;
- la violation de la procédure prévue par la loi n° 28/2008, qui impose l'audition préalable des parties concernées par la demande de commission rogatoire émanant de l'autorité étrangère, condition qui n'aurait pas été remplie.
Le recourant sollicitait la révocation de l'aute, la nullité de la saisie et la restitution des fonds, majorés des intérêts légaux depuis mars 2012. Le Ministère public concluait à la confirmation, au motif que la levée de la mesure viderait de sa substance la procédure de reconnaissance de l'exécution (non précisé dans la décision : la date exacte de l'introduction de la demande de reconnaissance).
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'objet du recours d'appel formé contre une mesure conservatoire et, d'autre part, de vérifier si les conditions d'octroi de cette mesure étaient réunies, à savoir le fumus boni iuris et le periculum in mora, au regard des articles 20, 36 et 38 de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment, ainsi que des articles 112 et suivants et 116 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal devait donc répondre à deux interrogations distinctes : le recours pouvait-il porter sur le bien-fondé de la confiscation elle-