STSJAD, Penal, 18 novembre 2013 (ROJ : STSJAD 232/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:232)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 18 novembre 2013, ROJ : STSJAD 232/2013, recours n° TSJP-27/13 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction du dispositif est une traduction personnelle.
Faits et procédure
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2009, aux alentours de 3 heures, la victime, M. Suárez, se trouvait à l'extérieur d'une discothèque d'Arinsal lorsqu'elle fut frappée au visage par M. Palmer, sans échange préalable de paroles. Entrée dans l'établissement, la victime fut à nouveau confrontée à plusieurs personnes, dont MM. Palmer, Palomo et Cañellas. Selon les faits déclarés prouvés par le tribunal de première instance (Tribunal de Corts), une bouteille de bière lancée depuis la main d'un des intéressés frappa le front de la victime, provoquant une plaie inciso-contuse ayant nécessité six points de suture et un traitement antibiotique et anti-inflammatoire.
Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal de Corts a, en substance : acquitté M. Palmer de l'infraction de menaces non conditionnelles ; condamné celui-ci pour lésions dolosives commises avec des moyens dangereux (délit majeur) à huit mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une contravention de lésions dolosives sanctionnée d'une semaine d'arrêts nocturnes avec sursis d'un mois ; condamné MM. Palmer et Palomo ainsi que M. Cañellas à des indemnités, dont certaines solidairement, incluant les frais et honoraires d'avocat de la victime.
Les défenses de MM. Palomo et Cañellas ont interjeté appel. M. Palomo contestait sa participation aux faits et, subsidiairement, le montant du pretium doloris (1 500 €) et du préjudice esthétique (2 000 € au plus). M. Cañellas soutenait que la motivation faisait défaut sur la solidarité des frais d'avocat et que l'indemnité de 500 € était arbitraire, la partie civile n'ayant pas formulé de demande chiffrée. Le ministère public s'est opposé aux recours, invoquant l'existence d'indices suffisants à charge de M. Palomo. M. Palmer a sollicité la confirmation de son acquittement partiel.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était appelée à trancher plusieurs questions :
- La participation de M. Palomo aux faits peut-elle être tenue pour établie par des indices, sans méconnaître la présomption d'innocence ?
- Le montant des indemnités réparant le pretium doloris et le préjudice esthétique est-il conforme aux conclusions de l'expertise médicale ?
- L'indemnité mise à la charge de M. Cañellas pouvait-elle excéder le montant sollicité par la défense, sans méconnaître le principe du contradictoire et le droit à la défense ?
- La condamnation solidaire aux frais et honoraires d'avocat de la victime est-elle régulière ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient qu'il existe « quantité d'indices permettant de conclure à la condamnation de Palomo, sans violation de la présomption d'innocence ». Il s'appuie sur les déclarations constantes de la victime, corroborées par les constatations médicales relatives à la lésion et par le témoignage d'un témoin ayant vu une bouteille voler, sans identifier son auteur de manière précise. La cour écarte ainsi l'argument de la défense tiré de l'imprécision de ce témoignage.
Sur le deuxième point, la cour juge que le montant alloué était « un peu excessif » et retient que la fixation du pretium doloris à 1 500 € et du préjudice esthétique à 2 500 € est « plus ajustée aux conclusions du rapport médical ». Les montants sont ainsi réajustés.
Sur le troisième point, la cour relève que la défense de M. Cañellas avait demandé que l'indemnité ne dépasse pas 100 €, que ce montant n'avait p