STSJAD 208/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:208)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, STSJAD 208/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:208), recours n° 198/13 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 208/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:208) a été retenue.
Faits et procédure
Le 10 novembre 2006, la société « X. SA » et Mme Olmo ont conclu une promesse de vente portant sur des unités immobilières à construire, pour un prix de 169 157 euros. Le contrat prévoyait sa résolution automatique en cas de défaillance de l'acquéreur promettant, assortie d'une clause pénale graduée selon le montant déjà versé : 100 % du prix payé si moins de 33 % du total avait été acquitté, 50 % si le versement se situait entre 33 et 66 %, et 35 % si il se situait entre 66 et 100 %.
Mme Olmo a versé 33 832 euros. Le 16 juin 2010, elle a déclaré renoncer à l'acquisition, son financement n'ayant pas abouti, et a accepté la pénalité convenue, ramenant sa créance à 21 990 euros. La société a refusé de restituer les sommes pendant toute l'année 2010. Le 18 avril 2011, Mme Olmo a accepté un remboursement assorti d'une réduction de 65 %, au lieu des 35 % contractuellement prévus. Le texte précise qu'elle a proposé le 25 juin comme date de restitution, sans que la société ne s'exécute.
Mme Olmo a saisi le Tribunal de Batlles le 19 juillet 2012 aux fins de résolution du contrat et de paiement de 22 017,66 euros, majorés des intérêts légaux. La société « X. SA » a conclu au paiement de 16 916 euros seulement, en soutenant que la créancière avait accepté une restitution limitée à 50 %. Par sentence du 30 avril 2013, le Tribunal de Batlles a substantiellement fait droit à la demande, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La société a interjeté appel, en invoquant (i) une novation du contrat résultant de l'acceptation par la créancière d'une réduction de 65 %, (ii) l'impossibilité pour celle-ci de se contredire au détriment de ses propres actes, et (iii) une incongruence extra petita tenant à ce que le premier juge aurait fondé sa décision sur l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), jamais invoquée par la