Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013 (STSJAD 214/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° TSJC-072/13, 28 novembre 2013, ROJ STSJAD 214/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:214 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société promotrice, « Guerrero », a entrepris en 2005 la construction d'un immeuble d'habitations unifamiliales. Elle a confié la direction de l'ouvrage à l'architecte Mme Somoza, assistée de l'ingénieur M. Andrade, et a fait réaliser par la société « Giner », spécialisée dans les études géotechniques et les travaux spéciaux, un mur de micropieux provisoire destiné à soutenir la rampe d'accès et la Carretera General pendant l'excavation.
Les travaux de ce mur ont débuté en juin 2005 et le dernier ancrage a été tendu le 5 septembre 2005. Des fissures sont apparues le 28 septembre, puis le 14 octobre, conduisant à l'évacuation du chantier. Le mur s'est effondré le 15 octobre 2005, entraînant un glissement de terrain de la chaussée.
La procédure a suivi le cours suivant :
- Première instance : par acte du 22 novembre 2006, la société Guerrero et la compagnie d'assurances « Tur » ont assigné « Giner » et les deux intervenants en dommages-intérêts, la première pour 120 235,33 euros, la seconde pour 106 880,85 euros. « Giner » a formé une demande reconventionnelle en paiement de 22 964,06 euros.
- Jugement du 6 février 2013 du Tribunal de Batlles (section civile) : condamnation solidaire de « Giner », de Mme Somoza et de M. Andrade à verser 120 235,33 euros à Guerrero et 104 857,52 euros à « Tur », sans intérêts légaux et sans condamnation particulière aux dépens. La demande reconventionnelle a été rejetée.
- Appel : l'appel de Mme Somoza a été déclaré déserté et celui de M. Andrade a fait l'objet d'un désistement, par ordonnance du 25 juillet 2013. Restaient en cause les appels de « Giner » (fond et demande reconventionnelle) et de Guerrero et « Tur » (intérêts et dépens).
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- Le lien de causalité et la responsabilité de « Giner » : la preuve d'une faute d'exécution dans les travaux d'ancrage, alors que la rupture du mur est reconnue comme due à un défaut de conception, permet-elle d'engager la responsabilité de l'entrepreneur ?
- La demande reconventionnelle : le manquement de « Giner » justifiait-il le refus de paiement de ses dernières situations de travaux et des retenues de garantie ?
- Les dépens : le principe de l'objectivité du succès (venciment objectiu) doit-il être écarté au profit de l'exception de la iusta causa litigandi ?
- Les intérêts légaux : leur point de départ est-il la demande en justice, ou la décision définitive fixant une créance exigible et liquide ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette l'argumentation de « Giner » fondée sur une prétendue appréciation erronée des preuves. Elle rappelle qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments du dossier selon les principes de la « saine critique » (sana crítica). Elle retient que l'expertise judiciaire, « molt més completa i significativa » que les expertises des parties, établit l'existence de tensions d'ancrage incorrectes. Elle relève notamment qu'un contrôle