STSJAD 215/2013 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 novembre 2013, n° 118/13
Décision commentée : STSJAD 215/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, recours n° 118/13 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur des travaux de rénovation immobilière. Au cours de l'année 2009, M. Miró, propriétaire de l'établissement hôtelier dénommé aparthotel « O. », situé à XXXX (non précisé dans la décision), a confié à M. Espada, exerçant sous l'enseigne commerciale « E.V. », la réalisation d'un ensemble de travaux de réfection et de modernisation de l'installation électrique dudit immeuble. L'opération s'est déroulée sous le contrôle et la supervision d'une direction technique collégiale (direcció facultativa), assurée conjointement par le cabinet d'architecture des sieurs Narváez et Narváez ainsi que par l'ingénieur Farré.
À l'origine de l'opération, deux devis descriptifs et estimatifs avaient été établis et versés aux débats par le maître de l'ouvrage : le premier en date du 7 septembre 2009, expressément destiné à « l'agrandissement et aux réfections de l'aparthotel O. », et le second en date du 21 novembre 2009. Aucun contrat d'entreprise unifié rédigé sous la forme d'un instrumentum unique n'avait cependant été formalisé entre les cocontractants. Le devis initial circonscrivait rigoureusement les interventions électriques à vingt-trois appartements au sein de l'établissement.
Toutefois, en cours d'exécution du chantier, la consistance matérielle des prestations a connu une extension considérable. Face à des impératifs d'achèvement rapide et à l'apparition de sujétions imprévues inhérentes à la réhabilitation d'un édifice ancien, le maître de l'ouvrage, agissant directement ou par l'intermédiaire de sa fille, a prescrit de multiples et substantielles modifications. Ces ordres de service informels ont conduit à une refonte quasi intégrale de l'installation électrique de l'aparthotel, excédant notablement le périmètre initialement budgétisé : réagencement de la distribution spatiale des chambres emportant la modification des réseaux électriques et téléphoniques, renonciation à l'installation d'un groupe électrogène avec tableaux assistés, adjonction de nouveaux terminaux d'éclairage, intégration de réseaux de téléphonie, de télévision et de transmission de données (Wi-Fi), ainsi qu'une augmentation quantitative massive du matériel posé (+ 80 % de mécanismes interrupteurs et + 130 % de prises de télévision). Ces prestations complémentaires et modifications furent pour la plupart exécutées dans l'urgence, en marge des devis d'origine et sans avenant écrit préalable, la direction technique n'en étant fréquemment informée qu'a posteriori lors des réunions hebdomadaires de chantier.
Au terme des travaux, un profond désaccord est survenu quant à la fixation du prix dû à l'entrepreneur. M. Espada a réclamé le paiement du solde de son intervention en se fondant sur les factures émises au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages, lesquelles avaient été vérifiées, rectifiées et formellement certifiées par la direction facultative du chantier pour un montant total réévalué à 189 420,35 euros. Compte tenu d'acomptes déjà perçus à hauteur de 105 426,40 euros, l'entrepreneur sollicitait un reliquat de 93 982,95 euros (déterminé à partir d'une facturation initiale brute de 195 841,32 euros). À l'opposé, M. Miró soutenait que la relation contractuelle demeurait gouvernée par le principe du prix forfaitaire fermé (preu tancat), calculé sur la base stricte des devis initiaux acceptés, dont le montant total s'élevait selon lui à 106 080,54 euros. Le maître de l'ouvrage entendait en outre imputer deux paiements d'un montant global de 2 200 euros versés à un tiers intervenant sur le chantier, M. Manzano, et réclamait la déduction d'une somme de 3 956,96 euros au titre de malfaçons et de non-façons affectant le réseau Wi-Fi, les extracteurs d'air des salles de bains et les capteurs de feuillure des fenêtres.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance déposé le 13 septembre 2010, M. Espada a assigné M. Miró devant le Tribunal de Batlles selon les formes de la procédure ordinaire en paiement de créance. Le demandeur sollicitait la condamnation du défendeur au versement de la somme principale de 93 982,95 euros, assortie des intérêts légaux moratoires à compter de la réponse à la demande (contesta a la demanda), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
M. Miró s'est formellement opposé aux prétentions du demandeur et a formé une demande reconventionnelle, excipant de l'inexécution contractuelle (exceptio non adimpleti contractus). Au soutien de ses écritures, il concluait au débouté de l'action principale et postulait la condamnation de l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour inexécutions et désordres. Le demandeur s'est opposé à cette demande reconventionnelle en renonçant au bénéfice de la réplique, le défendeur déposant ensuite un mémoire de duplique. Après l'administration des preuves — comportant notamment l'audition de témoins (l'ingénieur Farré, l'architecte du cabinet Narváez et M. Manzano) ainsi que la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à un technicien —, les parties ont formulé leurs conclusions récapitulatives. Dans ses ultimes écritures de première instance, le défendeur concluait, sans assortir cette prétention d'une quelconque subsidiarité, à ce que sa condamnation éventuelle soit limitée à 34 404,12 euros sur la base de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire, lequel avait fixé la valeur des travaux exécutés à 146 061,69 euros.
Par jugement rendu le 1er février 2013, la section civile du Tribunal de Batlles a accueilli substantiellement la demande principale de M. Espada et n'a fait droit que très marginalement à la demande reconventionnelle de M. Miró. Les premiers juges ont opéré la compensation judiciaire entre les créances réciproques après avoir retenu la valorisation opérée par la direction facultative du chantier (189 420,35 euros) et n'ont déduit que la somme de 606,96 euros correspondant au coût d'installation de deux routeurs palliant une défaillance du réseau Wi-Fi. En conséquence, le Tribunal de Batlles a condamné M. Miró à payer à M. Espada la somme de 83 312,78 euros en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la décision acquerrait l'autorité de chose jugée (data de fermesa) jusqu'au parfait règlement, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les honoraires d'avocat, de procureur et les frais de l'expert judiciaire.
Insatisfait de ce jugement, M. Miró a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À titre principal, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement querellé, le rejet intégral des demandes de M. Espada et l'admission plénière de sa demande reconventionnelle, tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 3 906,96 euros. À titre subsidiaire, il demandait que sa condamnation au paiement du solde du prix soit cantonnée à 34 404,12 euros. En tout état de cause, il réclamait la condamnation de l'intimé aux entiers dépens des deux instances. Au soutien de son recours, l'appelant articulait quatre griefs fondamentaux :
- l'erreur commise par les premiers juges dans la détermination de la nature du marché, soutenant que les devis acceptés formaient un forfait intangible de 106 080,54 euros qui n'avait jamais été valablement révoqué ;
- l'absence de force probante accordée aux conclusions de l'expert judiciaire (chiffrant les travaux à 146 061,69 euros) au détriment de celles de la direction facultative, suspectée de partialité en raison de la proportionnalité de ses honoraires au coût de l'ouvrage et de l'existence d'un litige distinct l'opposant au maître d'ouvrage ;
- la méconnaissance de la portée de l'obligation de résultat incombant à l'entrepreneur s'agissant des désordres constatés par l'expert judiciaire (extracteurs de salles de bains et capteurs de fenêtres) ;
- le refus injustifié d'im