STSJAD 217/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:217)
Décision commentée : STSJAD 217/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, recours n° 271/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. Pla, a été engagé le 11 janvier 2010 par une entité bancaire en qualité d'auxiliaire temporaire, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous un second contrat dont le terme était prévu au 30 novembre 2011. Il a été placé en arrêt de maladie continu à compter du 19 juillet 2011. Selon le dernier certificat de prolongation, il devait reprendre son poste le 2 septembre 2011. Il ne s'est pas présenté les 2, 5 et 6 septembre 2011.
Par lettre notariée du 7 septembre 2011, reçue le même jour, l'employeur a mis fin au contrat. La lettre invoquait trois absences injustifiées, qualifiées de faute très grave au sens de l'article 104.1 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008), et le licenciement était fondé sur l'article 93 du même code.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 16 avril 2013, a fait droit à la demande de M. Pla et condamné les sociétés défenderesses, « Cano » et « Gomila », au paiement de 5 708,02 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2011, ainsi qu'à la régularisation des cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Les sociétés ont interjeté appel. M. Pla a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le recours soulevait deux séries de moyens. Le premier, de nature procédurale, faisait valoir une atteinte aux droits de la défense, le demandeur n'ayant quantifié ses créances salariales qu'à un stade avancé de l'instance. Le second, de fond, portait sur quatre griefs : une erreur d'interprétation de l'article 104.1 du code, l'absence de justification des absences, l'absence de mauvaise foi de l'employeur, et la méconnaissance, par le premier juge, de la confirmation par la CASS de l'« alta » administrative du salarié.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, la constatation d'une atteinte aux droits de la défense était-elle fondée, dès lors que la quantification des prétentions salariales n'était intervenue qu'avec les conclusions de la demanderesse ?
En second lieu, trois absences non justifiées dans un délai d'un mois constituent-