ATSJAD 133/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — ; Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 17 décembre 2013, ROJ ATSJAD 133/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:133A, recours A178/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Ayuso, a saisi la juridiction du travail d'un recours contre son employeur, un organisme public désigné dans la décision par le sigle « ORG_0 ». Elle contestait son licenciement sans cause réelle et sérieuse (« comiat no causal »), qu'elle rattachait à un précédent litige disciplinaire, et invoquait un harcèlement moral (mobbing) de la part du personnel et des directeurs de l'organisme. Le résumé automatique de la base indique que l'employeur est le Servei Andorrà de Drets Socials (SADS) ; le texte intégral ne contient pas cette mention.
Par sentence du 5 avril 2013, le juge unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens.
Mme Ayuso a interjeté appel et sollicité la production de preuves nouvelles. Par un aute du 22 octobre 2013, la Sala Civil a admis, « per millor proveir », un rapport de diagnostic psychiatrique établi par le Dr Girona, daté du 8 août 2011, ainsi que deux certificats médicaux des 19 juillet et 1er octobre 2013. Elle a accordé à la partie intimée un délai de cinq jours ouvrables pour présenter ses observations.
L'organisme a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cet aute. À titre principal, il demandait l'annulation de la décision. À titre subsidiaire, il demandait qu'il soit constaté que les rapports incorporés étaient dépourvus de valeur probante.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'admission, au stade de l'appel, de documents produits par une partie, dont un rapport établi après le terme de l'instruction de première instance, au titre de la faculté de la juridiction de statuer « per millor proveir » (article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials), porte atteinte au droit au procès équitable, et plus particulièrement au principe d'égalité des armes et au contradictoire.
Le moyen soulevé comportait trois branches : (a) la prérogative de l'article 73 ne viserait pas les pièces produites par les parties ; (b) le rapport aurait été rédigé pendant l'instruction de première instance ; (c) l'impossibilité de discuter les nouveaux certificats médicaux aurait rompu l'égalité des armes. La décision examine ces griefs successivement, puis conclut à l'absence de violation.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il rappelle d'abord que l'incident de nullité, régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria, n'est pas une instance nouvelle permettant de réviser le fond. Il constitue un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction, commises dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« NO DONAR LLOC a l'incident de nul·litat d'actuacions plantejat per la representació processal del ORG_0 contra l'Aute dictat per aquesta Sala en data 22 d'octubre de 2013.