STSJAD 224/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:224)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2013, STSJAD 224/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:224) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Catalá, désigné dans le corps de la décision par l'initiale « G » à certains passages, a été employé à compter du 1er janvier 2005 par une corporation locale en qualité d'opérateur des eaux, puis promu chef du service des eaux le 1er septembre 2006. Le 16 septembre 2009, il a été démis de ses fonctions à la suite d'une procédure disciplinaire et « reubicat » au poste d'employé de nettoyage public. Le lendemain, il a cessé son activité pour raisons médicales, après un malaise convulsif survenu pendant le travail.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a classé l'intéressé dans le groupe A1 de la pension d'invalidité pour maladie commune. Par décision du 19 décembre 2011, qui réformait une décision antérieure du 9 novembre 2011, elle a refusé le groupe A2 que l'assuré revendiquait, à compter du 25 novembre 2011. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 2 mai 2013.
L'assuré a interjeté appel le 11 juin 2013, en soutenant que le rapport du service de médecine légale était obscur sur l'appréciation de son activité habituelle et ne répondait pas aux questions posées pendant la phase probatoire. Il faisait valoir que son emploi d'opérateur des eaux était incompatible avec ses pathologies. La CASS a conclu au maintien de sa position, en soutenant que l'assuré pouvait exercer son activité habituelle de nettoyage et que le changement de poste avait une cause disciplinaire et non médicale.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie du seul litige relatif au groupe d'invalidité applicable.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer quelle était la « professió habitual » de l'assuré au sens de la réglementation sur les prestations d'invalidité, lorsque celui-ci a été réaffecté à un autre poste peu avant la survenance de l'incapacité. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si ses pathologies étaient compatibles avec l'exercice de cette activité.
Le litige portait ainsi moins sur l'existence d'une incapacité que sur sa qualification juridique, au regard de la règle de référence temporelle fixée par le règlement.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour fonde son raisonnement sur l'article 2.7 du Reglament regulador de les prestacions d'invalidesa de la seguretat social, qui définit, pour les cas de maladie commune, l'activité principale exercée pendant les douze mois précédant l'interruption du travail. Elle ajoute que, si l'assuré n'a pas travaillé intégralement durant cette période ou n'a pas exercé la même activité, est retenue la profession exercée le plus longtemps durant l'année antérieure. La Cour relève que l'assuré n'a travaillé qu'un seul jour comme employé de nettoyage. Elle en déduit que sa profession habituelle, pour les besoins de l'invalidité, est celle d'opérateur des eaux.
Sur la seconde question, la Cour retient l'incompatibilité entre cette activité et les pathologies de l'assuré. Elle relève une lombalgie qui l'empêche de porter des charges et de réaliser des mouvements répétés du rachis lombaire, ainsi qu'une instabilité