STSJAD 2/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2014)
Décision commentée : STSJAD 2/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:2, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2014 (Lire sur source officielle). Référence canonique fournie incomplète ; identifiants ROJ et ECLI relevés dans le texte.
Faits et procédure
Par décision du 18 janvier 2012, le ministre des Finances et de la Fonction publique a constaté la non-réussite de la période d'essai d'une agente, Mme Criado, et mis fin à la relation de travail. Le Gouvernement (M. I. Govern) a rejeté le recours en reposition formé contre cette décision par une résolution du 21 mars 2012, notifiée le 29 mars 2012.
L'intéressée avait été nommée « agent de l'Administration de caractère éventuel » le 5 août 2009. Une résolution du 26 janvier 2011 lui attribua ensuite le poste de médecin légiste, et un contrat d'« agent de l'administration de caractère indefinit » fut signé le 27 janvier 2011. La période d'essai expirait donc le 26 janvier 2012 (non précisé dans la décision pour la durée exacte de la période, mais le texte raisonne sur une période de douze mois).
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 20 juin 2013, a fait droit à la demande de Mme Criado et annulé la décision gouvernementale. Le Gouvernement a interjeté appel le 17 septembre 2013. Il soutenait, en substance, que le fond de la décision de non-titularisation était justifié, qu'une irrégularité de forme ne pouvait prévaloir sur ce bien-fondé, et qu'un simple vice de forme relevant de l'annulabilité (article 49 du Code de l'administration) imposerait seulement de reprendre la procédure au stade de la violation, et non d'annuler l'acte. L'intimée a répondu qu'elle n'avait pas pu connaître précisément les griefs formulés à son encontre ni présenter ses observations sur le rapport de la cheffe de département.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie le 29 janvier 2014 sous le numéro de rôle TSJA-034/13.
Question de droit
La question posée était de savoir si le non-respect des formalités prévues par l'article 53 du Règ