ATSJAD 4/2014 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014)
Décision commentée : ATSJAD 4/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:4A, recours A0294/13 (TSJC-294/13) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 4/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:4A). Le terme « Aute » est rendu par « ordonnance », l'acte étant une décision interlocutoire motivée. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base n'a pas été retenu comme source d'autorité ; seul le texte de la décision a été analysé.
Faits et procédure
La décision porte sur une procédure d'exécution forcée engagée à la suite d'une transaction. Une ordonnance d'exécution (providència d'execució) du 9 février 2012 a autorisé l'exécution pour un montant de 515 846,89 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des Batlles (Tribunal de Batlles) a accepté une proposition de paiement formulée par la partie exécutée, fixée à 600 euros, alors que la partie exécutante s'y était opposée. Selon le texte, cette acceptation était assortie de la réserve qu'une augmentation pourrait intervenir si la situation économique de l'exécutée s'améliorait. Le juge a ainsi mis fin à l'exécution.
La société X., SA a interjeté appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 28 novembre 2013, la Sala Civil du Tribunal supérieur a déclaré cet appel non admis à la procédure (no admetre a tràmit). Le 4 décembre 2013, la partie appelante a formé un incident de nullité, soutenant que l'ordonnance d'inadmission ne comportait pas un raisonnement minimal suffisant.
La formation était composée de Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), Eulàlia Amat Llari (présidente) et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées :
- L'ordonnance du 8 juillet 2013 relevait-elle de la catégorie des décisions interlocutoires non susceptibles d'appel au cours de l'exécution, selon la doctrine de la Sala sur l'admission limitée des recours en la matière ?
- Une motivation erronée ou apparente, fondée sur l'application de cette doctrine à un cas qui n'en relève pas, équivaut-elle à une absence de motivation, au regard du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (C.A.) ?
Le litige porte donc moins sur le fond de la créance que sur la recevabilité de l'appel et la validité du raisonnement qui l'a écarté.
Solution et dispositif
La Sala rappelle sa doctrine constante, fixée dans ses décisions relatives aux rouleaux (rotlles) 235/11, 143/12 et 272/12, selon laquelle :
- l'exécution des décisions judiciaires doit viser l'effectivité des condamnations, dans le respect du droit à la juridiction (art. 10 C.A.) ;
- les recours d'appel sont admis de manière limitée, au contrôle du commencement et de la fin de l'exécution, ainsi que des décisions qui mettent fin aux incidents d'exécution ;
- les recours sont formés en un seul effet (art. 4 de l'Annexe III du Décret du 4 février 1986) ;
- les décisions interlocutoires rendues en cours d'exécution