ATSJAD 13/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014)
Décision commentée : ATSJAD 13/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:13A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur l'exécution d'une sentence de séparation rendue le 2 avril 2009 entre M. Mercader et M. Oller (dossier d'exécution B-0412-2/2013). Mme Mercader a formé une demande d'exécution tendant au paiement de dépenses extraordinaires d'un montant de 1 402,99 EUR, auxquelles s'ajoutaient des honoraires d'avocat de 227,03 EUR.
M. Oller a contesté la demande. Il soutenait que les dépenses réclamées n'avaient pas fait l'objet d'un accord, que certaines avaient été acquittées ou n'étaient pas justifiées. Il faisait valoir une créance de 48,50 EUR à son profit et, après compensation, se reconnaissait débiteur de 139,25 EUR, somme qu'il consignait.
Après avoir entendu le ministère public, le juge unipersonnel du Batlle a rendu, le 8 juillet 2013, un Aute par lequel il requérait les parties d'exécuter la sentence de 2009, rejetait la réclamation de Mme Mercader du 16 janvier 2013 et mettait les dépens de l'incident à la charge de celle-ci. Cette décision a fait l'objet de deux résolutions correctives.
Mme Mercader a interjeté appel. Elle sollicitait la rétractation de la procédure jusqu'au moment immédiatement postérieur au dépôt de l'écrit d'opposition de M. Oller. Elle reprochait au premier juge d'avoir statué sans lui communiquer cette opposition ni l'avis du ministère public, et de ne pas avoir ouvert d'incident d'exécution, comme la procédure l'exigeait.
Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la Sala Civil étant présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si un Aute statuant sur l'opposition du débiteur à une demande d'exécution d'une sentence de séparation, sans ouverture de la phase probatoire et sans motivation de la dispense de preuve, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes, au point d'entraîner la nullité de la décision et la rétractation de la procédure.
Le recours soulevait donc une question de procédure plutôt que de fond : la régularité du déroulement de l'incident d'exécution contentieuse.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le juge de première instance a communiqué la demande d'exécution au débiteur, qui s'y est opposé, puis a donné vue des actuations au ministère public avant de statuer. Il relève toutefois que la phase probatoire n'a pas été ouverte. Il observe qu'aucune justification n'a été donnée à cette omission, alors que la procédure ne l'autorise que pour des motifs précis, tels que l'urgence impérieuse, un débat purement juridique ou la renonciation des parties à la preuve.
Le tribunal applique l'article 96 de la Llei transitòria de procediments judicials, qui prévoit, en cas d'absence de conformité, la convocation des deux parties « perquè compareguin amb els mitjans de prova pertinents », puis la fixation de la liquidation ou de l'indemnisation après l'administration des preuves. Il en déduit que l'absence de phase probatoire viole le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes de Mme Mercader. Il relève à cet égard que M. Oller a pu produire ses preuves avec son écrit d'opposition, ce qui accentue le déséquilibre subi par l'appelante.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de la version catalane) :
« Estimar el recurs