ATSJAD 15/2014, 30 janvier 2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil)
Décision commentée : ATSJAD 15/2014 (ROJ : ATSJAD 15/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:15A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat d'arrendament (bail) du 10 août 1999, le propriétaire d'un immeuble sis à Andorre-la-Vieille a loué à M. Cañete plusieurs plateaux (planta baixa, première à cinquième) de l'édifice C.II. Le locataire a ensuite consenti des sous-locations à plusieurs sous-locataires.
Par un jugement du 24 juillet 2013, le Tribunal unipersonnel (section civile) avait statué sur le litige opposant le bailleur (agent) aux locataires et sous-locataires. Sur appel, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, par sentence du 17 décembre 2013, a partiellement révisé cette décision. Elle a déclaré le contrat de bail en vigueur « jusqu'à ce que la possession soit restituée à l'agent libre de sous-locataires », et a condamné M. Cañete à verser au bailleur 37 414 euros par mois à compter de mars 2012.
M. Cañete a formé un incident de nullité (incident de nul·litat) contre cet arrêt. Il soutenait que la sentence avait méconnu son droit constitutionnel à obtenir une décision judiciaire motivée en droit. Le texte ne précise pas davantage le grief formulé à l'appui de cette prétention, ni la nature exacte des moyens soulevés en première instance.
La Sala Civil, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (ponente), M. Pere Pastor Vilanova et M. Vincent Anière, a rejeté l'incident.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
Première question : le fondement juridique de la sentence du 17 décembre 2013 est-il tel qu'il caractérise une violation d'un droit fondamental susceptible de justifier l'annulation d'une décision ferme ? Le tribunal rappelle que l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi modifiant la loi transitoire de procédures judiciaires (non reproduit dans le texte) permet d'invoquer l'incident de nullité contre des décisions fermes, lorsque la procédure a entraîné la violation du droit fondamental à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Seconde question : le bailleur peut-il refuser la restitution partielle de la possession, lorsque certains locaux sont libres de sous-locataires et d'autres ne le sont pas, en particulier au regard de l'article 27.9 de la loi sur les baux de biens urbains (LAFU) de 1993 ?
La seconde question est au cœur de l'analyse du fond. Le débat relatif à la restitution partielle, soulevé par le demandeur à l'incident, est traité comme un second moyen.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident et confirme intégralement la sentence du 17 décembre 2013. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle