ATSJAD 16/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 30 janvier 2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 30 janvier 2014, ROJ ATSJAD 16/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:16A, recours d'aclariment n° A0233/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Pere Pastor Vilanova, magistrat rapporteur.
Elle fait suite à une sentence rendue le 28 novembre 2013 sur l'appel formé par M. Alcalá contre un jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 19 juin 2013. Cette sentence a été infirmée partiellement, dans un sens limité. D'une part, les enfants du couple devaient rester avec le père les années impaires pendant les vacances de la Toussaint et les années paires pendant les vacances de Carnaval. D'autre part, la sentence a précisé que les activités extrascolaires convenues, le matériel et les voyages scolaires relevaient des dépenses extraordinaires. Elle a précisé que, de ce fait, ils ne constituaient ni des activités extraordinaires ni d'autres dépenses prévisibles. Les autres dispositions ont été confirmées, et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Par un mémoire du 11 décembre 2013, la représentation de Mme Tur a formé un recours d'aclariment (recours en clarification) contre cette sentence. Selon le texte, elle soutenait que « la description des dépenses qui ne revêtent pas ce caractère pourrait entraîner un problème d'interprétation et, par conséquent, d'exécution ».
Le texte ne précise pas le fondement procédural précis du recours ni les dispositions légales applicables. Il se borne à viser « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes ».
Question de droit
La question posée était de savoir si une sentence d'appel, dont la partie dispositive distingue les « dépenses extraordinaires » des « activités extraordinaires » et des « dépenses prévisibles », pouvait faire l'objet d'un aclariment au sens procédural du terme. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si le recours servait à lever une ambiguïté d'interprétation ou s'il permettait de remettre en cause la qualification juridique retenue par la Sala.
Le tribunal rappelle que le recours d'aclariment « s'adresse à la correction d'erreurs matérielles ou arithmétiques, ou bien à la clarification de ceux des points qui peuvent être considérés comme obscurs ». La question se réduisait donc à savoir si la sentence présentait une obscurité au sens de cette définition.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté pour deux motifs principaux.
En premier lieu, la requérante n'a pas précisé concrètement la nature de ses préoccupations. Le tribunal relève que celles-