TSJ Andorre, Sala Civil, 28 février 2014, n° TSJC-278/13 (ROJ STSJAD 36/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° TSJC-278/13, 28 février 2014, ROJ STSJAD 36/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:36 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Marti et Palmer, parents de deux enfants mineurs âgés de 9 et 12 ans, ont fait l'objet d'une procédure de séparation à effets civils (procédure n° B-1083-5/2012). Par sentence du 15 juillet 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a prononcé la séparation, maintenu la puissance parentale conjointe et établi une garde et une tutelle partagées par semaines alternées, avec un changement de domicile le vendredi. Le même jugement répartissait par moitiés les vacances et fixait à 50 % la part des dépenses extraordinaires. Il rejetait en revanche la demande de pension alimentaire pour les enfants, au motif que le régime de garde partagée ne le justifiait pas, dès lors que les deux parents exerçaient une activité salariée stable et que leurs charges respectives étaient prises en compte.
Mme Palmer a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation partielle de la sentence afin d'obtenir une pension alimentaire mensuelle de 250 EUR, révisable annuellement selon l'IPC, ainsi que la prise en charge de 66 % des dépenses extraordinaires. Elle faisait valoir un revenu mensuel disponible très inférieur à celui de son époux, l'absence de remboursement hypothécaire à sa charge et sa position de partie économiquement la plus faible.
Le recours portait donc sur deux points seulement : le refus d'une pension alimentaire pour les enfants (a) et la répartition des dépenses extraordinaires (b) (FD I).
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'existence d'une garde partagée, combinée à l'exercice d'une activité salariée par chacun des parents, faisait obstacle à l'octroi d'une contribution alimentaire au profit des enfants. Elle devait préciser, subsidiairement, les critères de répartition des dépenses extraordinaires entre les parents.
Deux séries de considérations structurent la motivation. La première concerne le principe du favor filii, qui commande que les enfants bénéficient d'un développement intégral de qualité comparable, indépendamment du lieu de leur résidence. La Cour l'articule avec la protection de la famille (article 13.2 de la Constitution) et avec la responsabilité commune des parents (articles 18.1 et 27.2 de la Convention relative aux droits de l'enfant). La seconde porte sur les critères de la contribution : la pension alimentaire doit être fixée en fonction, d'une part, de la capacité économique des parents et, d'autre part, des besoins des mineurs. Les dépenses personnelles allégués par les parents n'ont qu'un rôle secondaire, le droit alimentaire des enfants ayant toujours un caractère préférentiel.
Solution et dispositif
La S