STSJAD 38/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 38/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:38 ; recours n° 332/13) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société bancaire X., SA a assigné, le 14 novembre 2012, les époux Hoyos et Vives (les « défendeurs ») devant le Tribunal de Batlles. Elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de deux sommes : 1 909,33 euros, correspondant à un découvert en compte courant et à des intérêts de retard calculés au taux de 26,750 %, et 172 911,26 euros, au titre d'un prêt hypothécaire. Elle sollicitait en outre l'application des intérêts conventionnels et moratoires, ainsi que la condamnation aux dépens.
Mme Vives s'est intégralement allégée (aplanament) de la demande avant la phase de contestation. M. Hoyos s'est conformé en partie aux prétentions, par écrit du 20 février 2013, en contestant toutefois le taux d'intérêt appliqué au découvert, qu'il jugeait abusif, ainsi que les intérêts de retard et indemnités réclamés sur les échéances impayées du prêt hypothécaire.
Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de Batlles a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs à payer 1 831,79 euros, assortis des intérêts de découvert fixés par l'ABA à compter du 10 octobre 2012, et 172 911,26 euros, assortis des intérêts conventionnels et moratoires. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens, « de conformité avec ce que prévoit le III.- Considerant » de la résolution.
La société X., SA a interjeté appel, son moyen unique portant sur la non-imposition des dépens à la partie défenderesse. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a accueilli l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si une estimation « substantielle » de la demande, combinée à l'existence d'une mise en demeure préalable de payer, justifie de mettre les dépens de première instance à la charge de la partie défenderesse, en l'absence de circonstances exceptionnelles au sens de la Novella 82, chapitre X.
La décision ramène ainsi le litige à une question d'application du régime des dépens, et non à une question de fond sur le taux d'intérêt ou sur l'exigibilité des créances.
Solution et dispositif
La Cour expose que l'appelante soutenait que la demande n'avait été rejetée que sur un point, l'intérêt appliqué au découvert, les autres prétentions ayant été accueillies. Elle relève que la différence entre l'estimation totale et l'estimation partielle est de 77,54 euros. Elle retient, en outre, que les défendeurs ont été mis en demeure de payer avant l'introduction de l'instance, à l'adresse figurant dans les contrats de compte courant et de prêt. Elle en déduit qu'il s'agit d'une hypothèse d'estimation substantielle, conforme à « la doctrine d'aquesta Sala » en la matière, et qu'aucune circonstance exceptionnelle justifiant la non-imposition des dépens n'est relevée.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle de la société X., SA contre le jugement du 2-10-2013 rendu par le Tribunal de Batl