ATSJAD 23/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:23A)
Décision commentée : ATSJAD 23/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:23A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2014, recours n° A0354/13 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un père, M. Roda, et une mère, Mme Esparza, sont parties à une procédure de divorce pendante devant les juridictions andorranes. Par un aute du 14 avril 2011, confirmé par la Sala Civil le 20 décembre 2011, le tribunal unipersonnel avait attribué provisoirement la garde des deux enfants mineurs à la mère, organisé un large droit de visite au profit du père et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 1 300 euros mensuels, majorée de 80 % des dépenses extraordinaires. Cette fixation reposait notamment sur les revenus du père à l'époque, son salaire mensuel, des revenus annuels d'un montant supérieur à 120 000 euros, la location d'un appartement à Barcelone, un portefeuille de valeurs et une assurance-épargne.
Le père a ensuite saisi le tribunal d'une demande de modification de ces mesures provisoires, sollicitant une pension de 500 euros mensuels et le partage par moitié des dépenses extraordinaires. Il soutenait avoir été licencié en mai 2011, avoir créé sa propre société à la fin de la même année et percevoir désormais environ 2 000 euros bruts par mois, tout en supportant deux prêts hypothécaires et en étant aidé financièrement par un frère.
Le tribunal unipersonnel a rejeté cette demande par aute du 24 octobre 2013, sans statuer sur les dépens. Le père a interjeté appel, en demandant la révocation de la décision et une pension réduite à 500 euros, avec condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances.
Le texte ne précise pas la date de prononcé des premières décisions au-delà de celles mentionnées ci-dessus.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, à quelles conditions le montant d'une pension alimentaire fixée au titre de mesures provisoires peut être modifié avant le prononcé de la décision mettant fin au procès principal et, d'autre part, si le requérant rapportait la preuve suffisante de la diminution alléguée de ses ressources.
Sur le premier point, le tribunal rappelle qu'une telle modification est « possible et légitime », mais qu'elle n'est admissible que si deux conditions sont réunies : le changement de circonstances invoqué doit être établi « de manière indubitable » et la situation du débiteur ne doit pas permettre d'attendre la décision définitive, seule à même d'apprécier de façon complète la situation économique des parents et les besoins des enfants (fondement IV).
Sur le second point, la question était celle de l'appréciation des éléments de preuve relatifs aux revenus réels du père.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la representació processal del Sr. Roda contra l'Aute dictat per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, en data 24 d'octubre del 2013, que CONFIRMEM íntegrament, sense fer especial pronunciament sobre les costes d'aquesta alçada. »
Traduction fidèle :
« REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Roda contre l'aute rendu par le tribunal unipersonnel, section civile, le 24 octobre 2013, que nous CONFIRMONS intégralement, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. »
Le tribunal précise que la décision est définitive (« definitivament jutjant ») et qu'une copie sera transmise au président de la Batllia.
Le raisonnement de la Cour repose sur trois séries d'éléments.
Le caractère non démontré de la baisse de revenus. Si la juridiction constate que la mère a vu ses revenus progresser (de 1 709,22 à 2 923,08 euros mensuels), elle estime que la diminution alléguée par le père « n'a pas été dûment prouvée ». Elle relève notamment que :
- les bénéfices de la société créée par le père