ATSJAD, Civil, 28 février 2014 (ROJ ATSJAD 24/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:24A)
Décision commentée : ATSJAD 24/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:24A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose Mme Jover à M. Palmer dans une procédure civile enregistrée sous le numéro B-0121-6/2012 devant la juridiction de première instance andorrane. Par des providences du 16 octobre 2013, le juge a statué sur des incidents de procédure. M. Palmer, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a formé le 6 novembre 2013 une opposition et un recours en réformation contre ces providences, notifiées le 31 octobre suivant.
Par un aute du 27 novembre 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a déclaré irrecevable l'opposition et le recours en réformation (premier chef), a ordonné la communication à la partie adverse d'une écriture de Mme Jover (deuxième chef) et a ajourné l'audience de conclusions au 28 novembre 2013, en accordant aux parties un délai supplémentaire jusqu'au 12 décembre (troisième chef). Selon la décision commentée, cet aute refusait en substance l'admission d'une preuve, ce qui constitue l'objet de l'incident.
Le 3 décembre 2013, le représentant de M. Palmer a interjeté appel contre cet aute. Par providence du 13 décembre 2013, la juridiction a transmis le dossier au Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) et a invité les parties à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. L'appelant a formalisé son recours le 17 janvier 2014.
Le recours a été examiné dans le cadre de la procédure préalable de contrôle de recevabilité formelle, prévue par l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 (non reproduit dans la décision au-delà de sa teneur générale).
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute rendu en appel, qui confirme le rejet par le juge de première instance d'une opposition et d'un recours en réformation contre une décision refusant l'admission d'une preuve, est susceptible d'un appel autonome devant le TSJA.
Le problème se décompose en deux interrogations :
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Le cadre procédural du contrôle de recevabilité. Le président de la chambre civile, saisi d'un recours assigné et d'un rapporteur désigné, vérifie les conditions de recevabilité formelle au vu de la proposition du rapporteur et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
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Le critère de recevabilité de l'appel contre les autes incidents. Le décret du 4 février 1986 n'ouvre l'appel contre les autes qui tranchent des questions incidentes que lorsque ces autes font obstacle à la poursuite de la procédure ou la suspendent (« quan impedeixin o obstin la continuació del procediment »).
Solution et dispositif
La juridiction retient que l'aute du 27 novembre 2013 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Le recours est donc irrecevable. La décision rappelle ce critère en citant un précédent de la même juridiction (TSJC 209/11 du 20 décembre 2011).
Le dispositif, traduit du catalan, est le