Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 mars 2014, n° 188/13
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 mars 2014, n° 188/13, ROJ: STSJAD 95/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:95 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre trouve sa source dans les démarches successorales entreprises par une administrée, Madame Vélez. Confrontée au refus réitéré de plusieurs notaires de la principauté d'instrumenter et de formaliser l'acceptation d'une succession qui lui avait été dévolue — ces officiers ministériels ayant émis des doutes substantiels quant à sa capacité juridique à consentir valablement à un tel acte —, l'intéressée s'est présentée devant les services du ministère public (Ministeri Fiscal) afin de faire constater et accréditer sa pleine capacité d'exercice.
Loin d'aboutir à la délivrance d'un blanc-seing capacitaire, cette démarche spontanée a déclenché l'intervention institutionnelle du parquet andorran. Constatant de visu la vulnérabilité potentielle de la requérante, le ministère public a diligenté des mesures préalables d'investigation. Dans ce cadre, un examen médico-légal a été confié à un médecin légiste, cheffe du département de médecine légale et judiciaire du ministère de l'Intérieur (Cap de l'Àrea de Medicina Legal i Forense del Ministeri de l'Interior), titulaire notamment d'un master en psychiatrie légale.
Le rapport d'expertise établi le 31 août 2010 a mis en évidence chez Madame Vélez un retard mental léger associé à un taux d'incapacité globale évalué à 65 %. Sur le plan fonctionnel, si l'intéressée conservait une autonomie élémentaire pour les soins d'hygiène corporelle et présentait un état nutritionnel et une apparence corrects, le médecin constatait en revanche une inaptitude marquée à planifier ou à faire face aux imprévus de la vie quotidienne (gestion de l'alimentation, achats domestiques, suivi médical, gestion des thérapeutiques médicamenteuses). De surcroît, le rapport relevait que, bien qu'identifiant matériellement les pièces de monnaie ayant cours légal, Madame Vélez en ignorait totalement la valeur marchande relative, se révélant incapable d'appréhender le prix des biens de consommation courante ou de réaliser des opérations financières élémentaires. Les conclusions médicales, corroborées ultérieurement par divers rapports des services sociaux, par la commission nationale d'évaluation (Comissió Nacional de Valoració) et par le service andorran de soins de santé (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària), faisaient ainsi état d'une incapacité à gouverner complètement sa personne au quotidien et à administrer son patrimoine sans assistance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 21 septembre 2010, le ministère public a introduit devant la juridiction de première instance (Batllia) un écrit tendant à l'ouverture d'une procédure d'incapacitation à l'encontre de Madame Vélez, sollicitant la désignation d'un juge rapporteur (Batlle ponent) et la nomination préalable d'un défenseur judiciaire ad hoc pour représenter la défenderesse.
Par une ordonnance (Aute) en date du 28 octobre 2010, le juge andorran a désigné en qualité de défenseur judiciaire de la défenderesse Monsieur Blasco, doyen de l'Ordre des avocats, avec faculté de délégation. Le 20 décembre 2010, le ministère public a formellement déposé sa demande d'incapacitation, assortie du rapport médico-légal du 31 août 2010, aux fins d'évaluer les facultés cognitives et volitives de l'intéressée et d'instaurer le régime de protection adéquat.
Toutefois, le 20 janvier 2011, la représentation procédurale du défenseur judiciaire a soulevé l'absence de notification du rapport d'expertise annexé à l'acte introductif d'instance. Tirant les conséquences de ce vice procédural au regard des droits de la défense, le juge de première instance a, par ordonnance d'office du 24 mars 2011, prononcé la nullité de la procédure afin de permettre la communication intégrale des pièces. Le ministère public a réitéré sa demande d'incapacitation le 29 mars 2011.
L'exercice des droits de la défense a connu une évolution procédurale notable lorsque, le 18 juillet 2011, le défenseur judiciaire a informé la juridiction que Madame Vélez avait fait choix d'un avocat personnel, Maître Ferrer, estimant dès lors sa mission légale caduque. Muni de ce mandat conventionnel, le conseil de Madame Vélez a déposé, le 29 septembre 2011, un incident tendant à la nullité des actes de la procédure. Il soutenait que les droits fondamentaux de sa cliente (spécifiquement les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution d'Andorre, relatifs au droit à un procès équitable et à l'assistance d'un défenseur) avaient été violés, motifs pris que sa comparution initiale devant le parquet avait été obtenue par surprise ou manœuvre, en l'absence de tout avocat, et que les démarches subséquentes étaient entachées d'irrégularité. Il sollicitait à ce titre la rétroaction de la procédure au stade antérieur à la première audition par le procureur. Par une ordonnance du 7 novembre 2011, devenue définitive faute de recours, la juridiction de première instance a rejeté cette exception de nullité.
À l'issue de l'instruction — au cours de laquelle Madame Vélez s'est soustraite à plusieurs convocations judiciaires destinées à recueillir une nouvelle expertise psychiatrique ordonnée d'office —, le ministère public a conclu à ce que soit prononcée une incapacitation totale de la défenderesse, tant pour gouverner sa personne que pour administrer ses biens, avec ouverture d'une tutelle. Madame Vélez s'est opposée à toute mesure de protection judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal unipersonnel de première instance (section civile) a fait droit aux conclusions du parquet en déclarant Madame Vélez incapable de gouverner sa personne et ses biens, en ordonnant l'instauration d'une tutelle, en renvoyant le dossier à la présidence de la Batllia pour la désignation du juge chargé de nommer le tuteur une fois la décision devenue définitive, et en prescrivant la transcription du jugement au registre civil du Principat d'Andorre, sans dépens.
Madame Vélez a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre. Dans ses écritures d'appel, elle réitérait l'exception de nullité tirée de la prétendue déloyauté de sa convocation devant le parquet, de l'absence d'assistance juridique lors de cette phase précontentieuse, de l'incompétence du médecin légiste (non psychiatre) et du caractère illégal d'une expertise diligentée par le ministère public plutôt que par le magistrat instructeur. Elle sollicitait l'infirmation intégrale du jugement et le rejet de la demande d'incapacitation. Subsidiairement, elle sollicitait la jonction d'instances (rejetée par ordonnance de la cour du 17 décembre 2013).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté par la personne protégée soumettait à la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre deux séries distinctes de questions juridiques, touchant d'une part aux garanties procédurales entourant l'engagement de l'action en incapacité, et d'autre part au choix et à la proportionnalité de la mesure de protection judiciaire.
Sur le terrain procédural, la cour devait déterminer si les investigations préliminaires conduites par le ministère public — singulièrement la convocation de la personne concernée sans notification préalable de l'objet poursuivi et hors la présence d'un avocat, ainsi que la sollicitation d'un rapport médico-légal non ordonné par le juge du siège — constituaient une atteinte aux droits fondamentaux de la défense garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane, susceptible d'entraîner la nullité absolue de la procédure. En corollaire, il incombait à la juridiction d'apprécier la valeur probante d'une expertise médico-légale versée par le parquet lorsque la défenderesse refuse de se soumettre à l'expertise psychiatrique contradictoire ordonnée ultérieurement par le juge du fond.
Sur le terrain substantiel du droit des personnes et des incapacités, la juridiction d'appel était saisie de la question de savoir si l'existence d'un déficit intellectuel congénital (retard mental léger) justifiait l'instauration d'une mesure d'incapacitation totale et générale assortie de l'ouverture d'une tutelle — privant l'adulte de son autonomie personnelle et patrimoniale —, ou si, eu égard à la prise en charge factuelle de la personne par son cercle familial, à son refus catégorique de la tutelle et aux exigences de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge devait moduler la protection en limitant l'incapacité aux seuls actes de disposition économique majeurs sous le régime d'une curatelle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre articule sa décision autour d'une double réponse : un rejet circonstancié des exceptions de procédure d'abord, suivi d'une réformation substantielle de la mesure de protection sur le fond.
1. La régularité de la procédure d'incapacitation et le respect des droits de la défense
À titre liminaire, la cour observe que les moyens de nullité soulevés en appel avaient d'ores et déjà été présentés en première instance et rejetés par une ordonnance du 7 novembre 2011 devenue définitive en l'absence de recours, ce qui justifierait à soi seul l'irrecevabilité ou le rejet des prétentions de l'appelante. Toutefois, soucieuse de délivrer une réponse exhaustive sur le respect des garanties fondamentales, la juridiction examine les griefs au fond.
En premier lieu, le tribunal écarte tout grief tiré d'une prétendue tromperie ou manœuvre déloyale du ministère public. Il relève que la comparution de Madame Vélez devant le procureur résultait de sa propre démarche, motivée par les refus notariés d'acter une acceptation successorale, ainsi qu'en atteste le greffier judiciaire (secretari judicial). Dès lors que la vulnérabilité de la déclarante apparaissait manifeste, le ministère public n'a fait qu'exercer la mission légale qui lui incombe au titre de l'article 3 de la loi qualifiée sur l'incapacitation et les organismes tutélaires (Llei qualificada de la incapacitació i dels organismes tutelars - LQIOT), disposition qui consacre sa légitimation active pour introduire l'action tendant à la protection des majeurs incapables. L'intervention du parquet étant incontestable dans son principe, l'assistance obligatoire d'un avocat lors de cette phase purement précontentieuse n'était en rien imposée par les textes. La cour précise que l'ouverture d'un régime de protection ne dépend ni de la compréhension subjective que l'intéressé a des conséquences juridiques de la