Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014 (STSJAD 27/2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 27/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:27) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Palomo, a été victime de deux accidents du travail, le 26 octobre 1999 et le 12 janvier 2001. Par décision du 22 avril 2002, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a alloué un capital correspondant à une incapacité de 5 %. Cette décision a été déclarée conforme au droit par jugement du Batlle du 6 décembre 2002, au terme d'une expertise confiée aux Drs Benitez.
En 2008, l'assuré a demandé la révision de son incapacité. Le Conseil d'administration de la CASS a refusé d'y donner suite le 25 juin 2008. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le Batlle ; la demande de l'assuré a été rejetée par jugement du 18 février 2009, confirmé par la Sala Administrativa le 14 septembre 2009 (sentence n° 82/2009).
Le 18 avril 2012, l'assuré a sollicité la réouverture de son dossier d'accident du travail du 26 octobre 1999 ainsi que le remboursement de frais médicaux (90 % des actes ambulatoires et 100 % des actes hospitaliers). La CASS a rejeté cette demande le 9 mai 2012, décision confirmée par le Conseil d'administration le 29 juin 2012.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 10 septembre 2013. L'assuré a interjeté appel le 11 novembre 2013. Il sollicitait notamment l'audition d'une preuve relative au greffe du Batlle (intervention d'une collaboratrice de son avocate sur l'état d'avancement d'une demande du 22 avril 2013), la désignation d'un nouvel expert et la réalisation d'expertises médico-spécialisées. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que les interventions maxillo-faciales ne pouvaient être imputées à l'accident de 1999 et que les conditions de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal n'étaient pas réunies.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher quatre points :
- La recevabilité d'une preuve nouvelle en appel : l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (non précisé dans sa rédaction complète par la décision) permet-il l'administration d'une preuve en seconde instance, et dans quelles conditions ?
- L'impartialité de l'expert : la participation antérieure du Dr Benitez à plusieurs expertises judiciaires suffit-elle à justifier la désignation d'un nouvel expert ?
- La valeur probante du rapport d'expertise : le juge peut-il s'écarter des conclusions de l'expert désigné par le Batlle, et l'absence de lien de causalité établie par celui-ci peut-elle être remise en cause par le seul avis du médecin traitant ?
- La régularité de la procédure : les droits de la défense ont-ils été méconnus, notamment au regard de la demande de suspension et de prorogation du délai de conclusions ?
Solution et dispositif
Le