STSJAD 28/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:28)
Décision commentée : STSJAD 28/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:28), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014, recours n° TSJA-035/13 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans les métadonnées de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Neuf personnes physiques, agents du corps des sapeurs-pompiers d'Andorre selon le contexte de la décision (la décision évoque « la mala imatge del cos » des bombers), ont présenté au Govern d'Andorra une demande d'indemnisation le 13 janvier 2011 (demande de réparation pour un préjudice). Le Govern n'ayant pas répondu, il y a eu refus tacite. Les requérants ont saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 2 septembre 2013, a rejeté la demande (antecedent 2 : « desestimat la demanda »). Les requérants ont interjeté appel.
Le fondement de la demande tenait à une décision antérieure du Tribunal constitucional du 7 septembre 2009, qui a reconnu une atteinte aux droits des recourants, la « intervenció administrativa i policial sobre l'ordenador » étant qualifiée de « mera via de fet » (fundament 19). Le dispositif de cette décision, cité par le Tribunal superior, déclare que « els recurrents tenen dret a ser indemnitzats pels perjudicis soferts » et que « no es condemna en costes » (fundament 2).
Les demandeurs réclamaient en première instance 59.253,95 euros, somme ramenée en appel à 53.253,95 euros (fundament 12), ventilée en honoraires d'avocat (3.952 euros), taxes judiciaires (270,45 euros) et frais de photocopie (31,50 euros). Ils sollicitaient en outre des dommages-intérêts moraux, dont 25.000 euros pour l'un des requérants au titre de l'atteinte à son image, et 3.000 euros par personne (fundament 22).
Le Govern soutenait que la réclamation était soumise à l'article 61 du Codi de l'Administració, qui impose un délai d'un an, et contestait l'application de la Llei de les Finances Públiques. Il s'opposait aux dépens et contestait l'existence d'un préjudice moral.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
En premier lieu, quel régime juridique gouverne la demande : celui de la responsabilité administrative (Codi de l'Administració, prescription annale) ou celui de l'exécution d'une obligation pécuniaire née d'une décision juridictionnelle (Llei de les Finances Públiques, prescription triennale) ? La réponse détermine la recevabilité de la demande au regard du délai de prescription, que l'appelant estimait respecté compte tenu de l'écoulement d'un délai inférieur à trois ans entre la décision du Tribunal constitucional et la réclamation.
En second lieu, quelle est l'étendue de la réparation due après une décision du Tribunal constitucional ayant reconnu le droit à indemnisation sans en fixer le montant ? Plus précisément, le juge administratif peut-il évaluer les différents chefs de préjudice (frais d'avocat et de procédure, préjudice moral, dépens) alors que la juridiction constitutionnelle s'était bornée à reconnaître le droit à indemnisation et à écarter toute condamnation aux dépens ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte le cadre de la responsabilité administrative. Il retient que « el dret a ser indemnitzat ja ha estat reconegut pel Tribunal Constitucional » et que la décision constitutionnelle « genera per l'Estat una obligació de despesa en el sentit de l'article 8 de les Finances Públiques » (fundament 8). Il en déduit un délai de prescription de trois ans, en application de l'article 7 de la Llei de les Finances Públiques, et non d'un an, ce qui conduit à l'annulation du jugement de première