STSJAD 32/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:32)
Décision commentée : STSJAD 32/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:32) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de la Police andorrane, M. Villegas, fait l'objet de poursuites pénales pour la présumée commission d'infractions, à la suite de sa détention. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur engage à son encontre une procédure disciplinaire et adopte la mesure conservatoire de suspension provisoire, avec retrait de l'uniforme, de l'arme, de la carte professionnelle et des rémunérations, ainsi qu'interdiction d'accéder aux locaux de la Police sans autorisation. Le même jour, le 30 mars 2012, le ministère suspend la tramitation du dossier disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale, en application de l'article 111 de la Llei qualificada del Cos de Policia.
Le même jour également, l'intéressé présente une demande de mise à la retraite anticipée. Par résolution du 18 juillet 2012, le Gouvernement (M.I. Govern) décide de suspendre le traitement de cette demande jusqu'à la résolution des procédures pénale et disciplinaire.
Saisi par l'agent, le Tribunal de batlles, section administrative, annule cette résolution par jugement du 18 octobre 2013 et reconnaît à l'intéressé le droit de se retirer immédiatement.
Le Gouvernement interjette appel. Il soutient que la demande constitue une fraude à la loi, dès lors qu'elle tend à échapper aux conséquences de la procédure disciplinaire, et que la retraite rendrait impossible l'application des sanctions susceptibles d'être prononcées. Il relève en outre qu'une éventuelle séparation du service empêcherait l'agent de bénéficier du régime de retraite des fonctionnaires. L'intimé conclut à la confirmation intégrale du jugement.
Le Tribunal supérieur de justice est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'administration peut suspendre l'instruction d'une demande de retraite volontaire, formée par un fonctionnaire de police qui remplit les conditions légales, au motif que des procédures pénale et disciplinaire sont en cours à son encontre. Plus précisément, la cour doit déterminer si la pendance de ces procédures constitue un obstacle juridique à la mise à la retraite, ou si elle caractérise une fraude à la loi.
La cour relève que les conditions légales de la retraite volontaire ne sont pas contestées. Le débat se concentre donc sur la légalité du motif de suspension.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Son raisonnement comporte deux branches.
En premier lieu, la cour examine les effets légaux de la suspension provisoire. Elle retient que l'article 108.2 de la Llei qualificada del Cos de Policia n'attache qu'une conséquence à cette mesure en matière de retraite volontaire : la suspension « interromp, així mateix, el transcurs del temps de servei al Cos perquè es pugui tenir dret a la jubilació voluntària » (« la suspension provisoire interrompt également le cours du temps de service au Corps pour pouvoir avoir droit à la retraite volontaire »). Cette interruption se justifie par la privation temporaire de l'exercice des fonctions. Elle ne vaut toutefois que pour le décompte de la durée de service requise. Pour les agents ayant déjà accompli la durée nécessaire, « la llei no impedeix ni paralitza l'exercici d'aquest dret per causa de la suspensió provisional » (la loi n'empêche ni ne paralyse l'exercice de ce droit du fait de la suspension provisoire). La décision attaquée n'a donc pas de fondement légal suffisant.
En second lieu, la cour écarte l'argument de la fraude à la loi. Elle reconnaît que la retraite serait incompatible avec une large part des sanctions prévues par la loi. Elle relève néanmoins que ces sanctions, par n