ATSJAD 25/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:25A)
Décision commentée : ATSJAD 25/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 10 avril 2014, recours n° A059/14 (ROJ : ATSJAD 25/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:25A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un rapport daté du 20 février 2014, la Batlle (juge) Mme Herrera a informé le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) de sa décision de s'abstenir dans une affaire civile (n° B-0201-4/2014) opposant M. Esteban à M. Vara, suivie selon la procédure abrégée (procediment abreujat). Le motif invoqué était une amitié manifeste avec Mme Gomila, avocate du demandeur.
Dans son rapport, la magistrate décrit une relation personnelle et régulière avec l'avocate : déjeuners et dîners fréquents, soirées occasionnelles, participation à des célébrations communes (un enterrement de vie de jeune fille et un mariage sont cités, ainsi que des anniversaires). Elle relève également que son époux, M. Hoyos, est associé avec l'avocate au sein d'un même cabinet, avec un pacte de collaboration sur les dossiers traités. Elle estime que son impartialité pourrait être contestée par un tiers, dès lors que cette amitié et cette communauté professionnelle sont publiques et notoires.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement est composée de la présidente Eulàlia Amat Llari, de M. Abril Campoy et de M. Pere Pastor Vilanova. Le fondement invoqué par la Batlle est l'article 73, sixième alinéa, de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'amitié qu'un juge entretient avec l'avocat d'une partie, combinée à un lien professionnel du conjoint de ce juge avec le même avocat, constitue une « amitié manifeste » au sens de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, de nature à justifier l'abstention, et si le Tribunal, saisi en application de l'article 75 de la même loi, doit admettre cette abstention.
Le Tribunal doit ainsi articuler deux exigences : la lettre du texte, qui vise l'amitié « manifeste » avec une partie ou ses avocats, et la garantie d'impartialité subjective du juge, telle qu'elle résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Le Tribunal admet l'abstention. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Le cadre juridique. Le TSJA rappelle que l'article 75 de la Llei qualificada lui confie la compétence pour apprécier la recevabilité des abstentions des Batlles et des magistrats. Il cite ensuite l'article 73, aux termes duquel constitue une cause d'abstention « l'amistat o enemistat manifesta » avec l'une des parties ou ses avocats.
Le standard d'impartialité. Le Tribunal se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6 de la Convention (arrêts Delcourt, De Cubber, Castillo Algar, ainsi que Fey et Wettstein, tels que cités dans la décision). Il distingue l'impartialité subjective, c'est-à-dire l'absence de préjugé ou de inclination personnelle, de l'apparence d'impartialité, qui doit garantir la confiance que le juge inspire. Dans cette perspective, le juge doit présenter des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime.
Les critères de l'amitié « manifeste ». Le Tribunal précise trois exig