ATSJAD 26/2014 (TSJC-060/14), 10 avril 2014
Décision commentée : ATSJAD 26/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 avril 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:26A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige au fond oppose, dans le cadre d'une procédure civile ordinaire (autes n° 0101-4/2014), la société Palmer i Vilar à M. Salcedo. La représentation processuelle de la partie demanderesse est assurée par Mme Salcedo, avocate.
Par un rapport daté du 20 février 2014, la Batlle (juge d'instance), Mme Vendrell, informe le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) qu'elle entend s'abstenir dans cette affaire. Elle invoque une « amistat manifesta » (amitié manifeste) avec Mme Salcedo, qu'elle décrit comme une « amistat íntima i personal » se traduisant par des repas fréquents, des soupers occasionnels et la participation à des événements communs (enterrement de vie de jeune fille, mariage, anniversaires). Elle relève en outre que son époux, M. Sandoval, est associé du cabinet B.S.L.G., dans lequel exerce également Mme Salcedo, un pacte de collaboration liant les associés sur les dossiers traités.
La décision est rendue par la Sala Civil du TSJA, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), de M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de M. Pere Pastor Vilanova. Le texte ne précise pas la date de l'éventuelle reprise du dossier par un autre magistrat, ni l'issue de la procédure principale (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'amitié alléguée par la Batlle présente le caractère de « manifesta » au sens de l'article 73, sixième alinéa, de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) du 3 septembre 1993, et, d'autre part, si la relation professionnelle indirecte entre son époux et l'avocate de la partie peut conforter cette cause d'abstention. Il appartient également au TSJA, en vertu de l'article 75 LQJ, de se prononcer sur le bien-fondé de l'abstention.
Solution et dispositif
Le TSJA admet l'abstention. Son raisonnement repose sur trois exigences cumulatives, formulées au considérant 5 :
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Le caractère manifeste. L'adjectif « manifesta » désigne ce qui est « clairement évident » ou « se montre de manière très claire ». Toutefois, le tribunal refuse de s'en tenir à la seule extériorisation : une amitié intime ou profonde, demeurée non apparente, doit également justifier l'abstention, en raison de son intensité.
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L'intensité de la relation. Une amitié extériorisée mais dépourvue d'une vinculació estreta i d'un caràcter intens ne saurait, à elle seule, mettre en doute l'impartialité du juge. L'exigence porte donc sur la nature de la relation, et non sur sa seule visibilité.
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L'interprétation restrictive. Les causes d'abstention et de récusation s'interprètent restrictivement. Une lecture extensive, fondée sur une amitié simplement démontrée, aboutirait selon le tribunal à écarter de la fonction juridictionnelle un grand nombre de juges.
Le tribunal précise que, lorsque la cause est tirée de la dimension subjective de l'impartialité, l'analyse des circonstances concrètes et objectives devient plus délicate. Il s'appuie à cet égard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 de la Convention (arrêts Delcourt, 17 janvier 1970 ; De Cubber, 26 octobre 1984 ; Castillo Algar, 28 octobre 1998 ; F