STSJAD 50/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014)
Décision commentée : STSJAD 50/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:50 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Manzanares a introduit, le 30 septembre 2008, une action contre le Sr Vara en paiement de 207 124,86 euros, assortis d'une astreinte de 14,51 euros par jour jusqu'au paiement effectif, ainsi que des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle, le 4 novembre 2008, en paiement d'honoraires pour des prestations de gestion des difficultés fiscales du demandeur.
Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale et condamné le Sr Vara à payer 176 500 euros, majorés d'un intérêt annuel de 3 % à compter du 3 décembre 2002, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
Le Sr Vara a interjeté appel. Il soutenait que le contrat de prêt, daté du 3 décembre 2002 et constaté par un document privé, était simulé et dissimulait un contrat de prestation de services justifiant une provision de fonds. Il sollicitait en outre l'accueil de sa demande reconventionnelle. Le Sr Manzanares concluait à la confirmation intégrale du jugement.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée du président Eulàlia Amat Llari et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Vincent Anière.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- La recevabilité et le bien-fondé de l'action en simulation relative exercée par l'une des parties à un acte contre son cocontractant. Il s'agissait de savoir si la partie qui a concouru à l'apparence peut en contester la validité.
- L'appréciation de la preuve par présomptions et témoignages, et la question de savoir si le juge d'appel peut substituer sa lecture des éléments de preuve à celle du juge de première instance.
- La validité d'un prêt non daté, non assorti de terme et comportant des irrégularités formelles, ainsi que l'admissibilité d'un prêt non documenté dans un cadre de confiance.
- Le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en honoraires fondée sur des factures unilatérales et des prestations non démontrées.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle la distinction entre simulation absolue et simulation relative. Elle reprend la doctrine d'une décision antérieure du Tribunal superior de la Mitra (4 mai 1981), selon laquelle ceux qui simulent sont responsables de leur simulation et ne peuvent l'opposer entre eux, « sempre que la dita simulació no porti a la conculcació d'algun precepte de dret imperatiu ni perjudiqui al tercer » (« pourvu que ladite simulation n'entraîne pas la violation d'une disposition impérative ni ne porte préjudice à un tiers »). Elle en déduit que l'action en simulation relative ne peut être accueillie lorsqu'elle est exercée par une partie ayant elle-même conclu l'accord simulatoire. La Cour précise que ce motif suffit et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les présomptions invoquées.
Le juge a également recouru au principe iura novit curia pour fonder sa motivation sur un fondement juridique différent de celui retenu en première instance, sans altérer les faits ni la cause de la demande.
Sur le deuxième point, la Cour estime que la critique porte moins sur l'usage des présomptions que sur la valorisation des preuves, et qu'elle ne suffit pas à renverser l'appréciation du premier juge. Elle constate que la relation de confiance entre les parties explique l'absence d'écrit pour certaines remises d'espèces, les virements bancaires établissant la remise de numéraire. Elle relève que la participation effective du défendeur à la coordination des professionnels n'est pas démontrée, les témoins ne mentionnant qu'une réunion et une ou deux visites.
Sur le troisième point, la Cour écarte les griefs de forme. L'absence d'identification complète du prêteur ou de l'emprunteur, l'usage d'un hypoco