STSJAD 52/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014)
Décision commentée : STSJAD 52/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:52, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 16/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Vilar, salariée d'une entreprise dénommée « Barberà », avait été autorisée à prendre ses congés du 22 janvier au 8 février 2012. Placée en arrêt de maladie du 20 janvier au 3 février 2012, elle n'a pu commencer ses vacances à la date prévue. Après avoir obtenu son congé médical, elle a repris son poste le samedi 4 février 2012. Dans l'après-midi, il lui a été verbalement signifié qu'elle ne devait pas retravailler avant le 9 février. Elle a demandé une réponse écrite, qui ne lui a pas été remise, la société chargée de la gestion des ressources humaines étant fermée le week-end. Elle s'est présentée au travail le lendemain, dimanche 5 février.
Une sanction de dix jours de suspension de travail et de salaire lui a été infligée le 7 février 2012, sur le fondement des articles 103, 105 et 106 du Codi de Relacions Laborals, pour faute grave consistant à méconnaître les ordres ou instructions de l'entreprise (art. 103.5). Mme Vilar a saisi le juge de la juridiction laborale.
Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a annulé la sanction, condamné la société à verser 645 euros et a mis à sa charge les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La société « Barberà » a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de Mme Vilar aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le fait pour une salariée de reprendre le travail à l'encontre d'une instruction verbale de l'employeur, tout en réclamant une confirmation écrite de cette instruction, constitue une désobéissance susceptible de justifier une sanction disciplinaire au sens de l'article 103.5 du Codi de Relacions Laborals. Elle devait également apprécier si la réaction de l'employeur pouvait, le cas échéant, être regardée comme excédant les limites de la liberté d'expression de la salariée, protégée par l'article 12 de la Constitution andorrane et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le raisonnement du premier juge. Elle retient, d'abord, que la conduite de la société constitue un abus de droit, la demande de la salariée, l'obtention d'une « simple réponse écrite », étant « légitime aux fins de préserver ses droits laboraux » et « de très