Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014, n° 54/2014 (ROJ : STSJAD 54/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:54)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014, n° 54/2014 (ROJ : STSJAD 54/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:54) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le litige oppose un bailleur, M. Barba, à sa locataire, Mme Farré, dans le cadre d'un contrat de location d'un immeuble urbain. Le bailleur avait engagé une action en résolution du contrat de bail et en paiement de sommes, à raison du non-paiement du loyer de novembre 2010 ainsi que des frais de chauffage et d'eau chaude.
Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de paix) a substantiellement rejeté la demande relative aux loyers, considérant qu'ils avaient été acquittés. Il a en revanche condamné la locataire à rembourser les frais de chauffage et d'eau chaude couvrant la période de « décembre 2010 à septembre 2011 », pour le montant résultant de l'application des remises figurant dans les factures produites (folios 203 à 213), après déduction de la garantie (fianza) déposée par la locataire. Il a en outre décidé de ne pas faire d'imposition spéciale des dépens.
Seule la déduction des remises a fait l'objet d'un appel, formé par le bailleur seul. Celui-ci sollicitait la révocation partielle du jugement, en ce qu'il déduisait les remises, ce qui devait conduire à la condamnation de la locataire à lui verser 1 446,23 EUR au titre des frais de chauffage et d'eau chaude.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul point. Le rapporteur désigné est le magistrat Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, présidente.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel peut être formulée ainsi : les remises consenties par le fournisseur de combustible peuvent-elles être déduites du montant des frais de chauffage et d'eau chaude mis à la charge du locataire, lorsque les factures produites établissent que ces remises se rapportent à des achats effectués par le bailleur pour son usage personnel et non à la fourniture destinée à l'immeuble loué ?
Cette question porte moins sur l'énoncé d'une règle nouvelle que sur l'imputation d'une dépense et l'appréciation d'éléments de preuve. Le texte de la décision ne cite pas expressément de dispositions de fond relatives à la répartition des charges locatives ; il renvoie à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applic