STSJAD 58/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:58)
Décision commentée : STSJAD 58/2014, 15 avril 2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 379/13 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 58/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:58), la mention « Juridiction andorrane, — » fournie à la saisie étant incomplète.
Faits et procédure
Par un contrat de mandat conclu le 7 novembre 2012, la société Carretero, ORG_0, représentée par M. Araujo, et Mme Codina sont convenues que cette dernière accomplirait, en qualité de mandataire, les démarches nécessaires à la vente d'une finca appartenant à la société. La rédaction de ce contrat a été assurée par M. Miró, lettré, qui a émis une facture de 4 654 euros.
M. Miró a assigné la société le 5 avril 2013 en paiement de cette somme, majorée de 23,65 euros de frais de burofax, des intérêts légaux et des dépens. La défenderesse a soulevé une exception de défaut de légitimation passive, puis conclu subsidiairement au rejet de la demande, en soutenant que la mandataire avait seule retenu les services du lettré et qu'elle-même n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci.
Par jugement du 12 novembre 2013, le Batlle a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. M. Miró a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours sur ce seul point.
Question de droit
La question centrale portait sur l'interprétation de la clause septième du contrat, intitulée « Despeses » (frais). Cette clause prévoyait que « toutes les dépenses dérivées de l'octroi (atorgament) du présent contrat » seraient à la charge de la partie mandante, à l'exception de celles liées à la protocolisation du contrat privé, qui incomberaient à la partie requérant les services notariés.
Deux difficultés se posaient. La première tenait à l'imprécision du terme atorgament, susceptible de renvoyer à un acte authentique plutôt qu'à la conclusion d'un contrat privé. La seconde concernait la possibilité d'imputer à la société défenderesse une créance née d'un contrat auquel le lettré, demandeur, n'était pas partie, au regard du principe de relativité des contrats. Le demandeur soutenait en outre que la demande reposait sur un contrat de louage de services et non sur un mandat.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle retient