Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 30/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:30A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 15 avril 2014 sous la forme d'un aute (recours A232/13, réf. TSJC-232/13). Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par Eulàlia Amat Llari, avec Vincent Aniére comme second magistrat.
Les faits, tels que relatés dans la décision, s'inscrivent dans la phase d'exécution d'une procédure prud'homale (proc. B-1699-2/2009). La requérante, M^me^ Ropero, est propriétaire de l'immeuble dans lequel s'exploite le commerce « R.E.Cañete ». Elle a loué le local à M. Cañete, qui exploitait le fonds depuis 2007. Le titulaire administratif du commerce était en revanche M. Vall, partie exécutée. Le 10 décembre 2012, la requérante a sollicité la mainlevée de la saisie exécutoire portant sur ce fonds de commerce. M. Vélez, créancier poursuivant, s'y est opposé, au motif que la mainlevée pouvait entraîner la perte de la garantie d'exécution de sa créance.
Par un aute du 14 mai 2013, le juge de première instance a rejeté la demande et maintenu la saisie. Il a également donné acte à la requérante des écritures du créancier. La requérante a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la loi sur les investissements étrangers permettrait à une personne physique étrangère, sans dix ans de résidence, d'être titulaire d'un commerce, de sorte qu'il conviendrait de transférer la titularité administrative au locataire, M. Cañete. Elle invoquait, d'autre part, un précédent du même juge ayant ordonné une mainlevée dans un litige similaire (aute du 10 octobre 2012). L'intimé a demandé la confirmation intégrale de la décision, avec mise des dépens à la charge de l'appelante.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le propriétaire des murs, bailleur d'un fonds de commerce saisi qui relève de la titularité administrative d'un tiers à l'instance, a-t-il qualité pour demander la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce fonds ?
- La mainlevée porterait-elle atteinte au droit subjectif du créancier d'obtenir la satisfaction de sa créance par la voie de l'exécution forcée ?
Accessoirement, la question se posait de savoir si l'argument tiré de la loi sur les investissements étrangers, relatif à la capacité de la personne physique étrangère à être titulaire d'un commerce, pouvait fonder la révocation de l'ordonnance de première instance.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, la Cour écarte l'argument relatif à la loi sur les investissements étrangers. Elle relève que, au moment de la saisie, le titulaire administratif du commerce était M. Vall, qui avait été condamné, en cette qualité, à payer à M. Vélez la somme de 4 953,92 euros dans une autre procédure. La saisie était donc régulièrement pratiquée sur un bien appartenant au débiteur et la procédure relevait de l'exécution d'une condamnation