ATSJAD 32/2014 : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 15 avril 2014
Décision commentée : ATSJAD 32/2014, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 15 avril 2014, recours n° A297/13, ECLI:AD:TSJADAD:2014:32A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 24 juillet 2013 (Aute), le juge de la Batllia a suspendu l'ordonnance du 5 novembre 1998 qui attribuait la garde et la tutelle du mineur à sa mère. Il a accordé la garde provisoire à la grand-mère paternelle, qui avait été constatée comme hébergeant l'enfant en juillet 2013, avec l'accord de celle-ci. Il a également fixé une pension alimentaire de 300 euros mensuels à la charge de chacun des deux parents, et mis à leur charge à parts égales les dépenses extraordinaires.
La mère a formé appel, en demandant la révocation partielle de la décision. Elle soutenait que le montant de la pension n'avait pas été déterminé en considération des capacités économiques des parents ni des besoins réels de l'enfant. Elle demandait que la contribution du père soit portée à 75 % des charges, et qu'elle-même ne supporte qu'un montant mensuel de 150 euros ainsi que 25 % des dépenses extraordinaires. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala civil était saisie du seul point relatif à la pension alimentaire. Le litige portait sur l'évaluation des ressources respectives des parents et sur le montant des besoins du mineur, âgé de dix-sept ans.
Le texte fourni ne précise pas les dispositions législatives précises applicables, la décision se bornant à viser « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables ». Les pièces sur lesquelles le juge de première instance s'est fondé sont également décrites de manière sommaire (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir selon quels critères déterminer le montant de la contribution alimentaire due par chacun des parents à l'égard de leur enfant mineur, et notamment si la cour pouvait réviser le montant fixé en première instance au regard des ressources déclarées et des charges alléguées.
La cour a rappelé que le « devoir de proportionnalité » doit être apprécié en fonction, d'une part, des possibilités économiques des progéniteurs et, d'autre part, des besoins de l'enfant. Elle a en outre écarté plusieurs éléments invoqués par la mère, au motif qu'ils n'étaient pas établis. Il s'agissait de la créance de prêt, des frais d'orthodontie et des frais de téléphonie.
Deux questions connexes étaient également soulevées. La première concernait l'incidence des défaillances