STSJAD 66/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:66)
Décision commentée : STSJAD 66/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:66) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa (Cour supérieure de justice, chambre administrative) Date : 22 mai 2014 Numéro de recours : 3/14 (NIG AD-0048-2/2013) Ponent : Albert Andrés Pereira Type de résolution : sentence (arrêt)
Faits et procédure
Par une sentence du 25 novembre 2013, la section administrative du Tribunal de batlles a partiellement fait droit au recours formé par M. Aguilar contre le décret du 6 février 2013 approuvant le règlement de création de la Commission de la cartera de serveis i productes de salut (catalogue des services et produits de santé). Le premier juge a rejeté le recours dirigé contre le décret du 6 mars 2013 portant nomination des membres de cette commission.
Dans le même temps, le juge de première instance a enjoint au Gouvernement de se conformer au mandat législatif découlant de l'article 15-bis de la Llei general de sanitat, en « concrétisant une forme de collaboration effective des Collèges professionnels impliqués dans la définition du contenu de la cartera de serveis i productes de salut ».
L'appelant Aguilar a interjeté appel en invoquant deux moyens : d'une part, le caractère « ambigu et imprécis » de la décision, la collaboration prévue par la loi devant, selon lui, passer par la participation des collèges à la Commission ; d'autre part, la condamnation du Gouvernement aux dépens sur le fondement du principe dit du « mérite objectif ». Le Gouvernement, sans avoir lui-même interjeté appel, a conclu à la confirmation partielle de la sentence de première instance et à la validité des décrets attaqués.
La substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée. Les parties ont repris dans leurs conclusions les moyens antérieurement présentés. La date de dépôt de l'appel n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur trois points :
- La recevabilité des conclusions du Gouvernement tendant à la déclaration de conformité au droit des décrets attaqués, alors que celui-ci n'avait pas formé d'appel incident ou principal.
- La contrôlabilité juridictionnelle d'une omission ou d'une inactivité réglementaire de l'exécutif, et la possibilité pour le juge d'enjoindre à celui-ci de préciser la forme d'une collaboration prescrite par la loi, sans se substituer à lui.
- Le régime des dépens dans le contentieux administratif andorran, au regard du critère de la témérité ou de la mauvaise foi.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance. Elle a jugé que la pretensió du Gouvernement tendant à voir déclarer la légalité des décrets était irrecevable, l'administration n'ayant pas attaqué la sentence et se trouvant donc dans la position de partie intimée. Elle a considéré que le requérement formulé en première instance était devenu définitif sur ce point.
Sur le fond, la Cour a retenu que l'article 15-bis, paragraphe 2, de la Llei general de sanitat impose au Gouvernement d'établir par voie réglementaire « les instruments et mécanismes nécessaires pour rendre effective la collaboration des prestataires de santé, des collèges professionnels impliqués et de la Caisse andorrane de sécurité sociale ». Le règlement contestait ne visait que les prestataires et la Caisse, et gardait le