Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència TSJC-013/14, 27 mai 2014
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència TSJC-013/14, 27 mai 2014, ROJ STSJAD 110/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:110 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 avril 2009, un accident de la circulation oppose le véhicule conduit par M. Cañete à celui conduit par M. Garzón. Selon la déclaration amiable d'accident, M. Garzón était assuré auprès de la société Gutierrez SA, présentée comme la correspondante en Principauté d'Andorre de l'assureur. Le décompte de la réparation s'élève à 3 018,93 euros.
La société Cañete SA a formé une demande en paiement contre la société Gutierrez SA. Les dates figurant dans la décision ne sont pas concordantes : la demande initiale est datée du 22 juillet 2010 dans les antécédents, tandis que les fondements mentionnent une citation en justice du 4 juin 2010 (foli 1) et une autre pièce datée du 9 avril 2010, ayant donné lieu à la procédure civile B-0570-5/2010, dont le demandeur s'est ensuite désisté. Le juge de première instance (Batlle) a fait droit à la demande par sentence du 19 décembre 2013, en condamnant la défenderesse au paiement de la somme principale avec intérêts légaux depuis le 16 septembre 2010, date de la contestation de la demande.
La défenderesse, l'assureur, a interjeté appel. Elle soulevait en premier lieu l'exception de prescription, faisant valoir que la citation du 21 mai 2010 avait été adressée à une personne qui n'était pas l'obligée au paiement. Elle invoquait subsidiairement l'excès de vitesse, l'absence de preuve des dommages et la partialité de l'expertise. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée sur le premier moyen, qui était préalable.
Question de droit
La question posée est de savoir si une action judiciaire en réparation d'un dommage causé par un accident de la circulation, dirigée contre une personne qui n'est pas le débiteur de l'obligation de réparation (en l'espèce une entité autre que l'assureur obligé), interrompt le délai de prescription d'un an fixé par la Lex Aquilia.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si l'ordonnancement andorran, qui ne reconnaît comme causes interruptives que la réclamation judiciaire et la reconnaissance de la prétention par le débiteur, permet d'attacher un effet interruptif à une demande formée contre un tiers.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime que l'exception de prescription est fondée. Il retient que « la prescription ne peut pas être considérée comme interrompue », car « les raisons de sécurité juridique exigent que la prétention soit dirigée contre la personne obligée, sans que des réclamations judiciaires contre des personnes qui n'ont aucun lien avec l'obligé puissent produire cet effet interruptif » (fondement n° 7).
Il distingue la présente espèce de la décision STSJA du 22 mars 2010, qui avait reconnu un effet interruptif à une demande affectée d'une simple erreur de transcription du nom du mandant. Dans cette affaire, la même prétention était dirigée contre le bon débiteur, l'erreur portant sur la qualification de la procédure et sur la titularité du véhicule. Ici, la prétention initiale visait une personne qui « n'est pas le titulaire du devoir de prestation de réparation du dommage ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours interjeté par la représentation