STSJAD 112/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014)
Décision commentée : STSJAD 112/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:112, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014, recours n° 305/13 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une société andorrane, la société « C.V. SL », a réclamé à un entrepreneur individuel, M. Amorós, titulaire de l'entreprise « G.R.D. », le paiement de 797,08 euros correspondant à deux factures, n° 1684 et n° 1364, pour des travaux réalisés et non réglés. Les deux factures concernaient des prestations distinctes, dont la nature précise est exposée dans les motifs de la décision.
Le défendeur s'est opposé à la demande. Il soutenait, pour la facture n° 1364, que les travaux avaient été exécutés de manière défectueuse et que leur montant devait être compensé avec le coût de la réparation, soit 144 euros selon la facture qu'il produisait. Pour la facture n° 1684, il contestait avoir commandé ou reçu les travaux qu'elle mentionnait.
Le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande principale par un jugement du 31 juillet 2013, condamnant M. Amorós au paiement de 797,08 euros et aux dépens. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision.
Le Tribunal supérieur, composé de trois magistrats dont le juge rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy, a rejeté l'appel. Les dates de la procédure présentent une incohérence interne : le texte mentionne une demande du 27 juin 2013 (antécédent I) et une ordonnance de paiement du 26 avril 2013 (fondement I). Cette discordance n'a pas d'incidence sur la solution retenue.
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle porte, en substance, sur deux points.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si la preuve produite par les parties permet d'établir l'existence de la créance réclamée et, le cas échéant, le bien-fondé de l'exception de compensation invoquée par le défendeur au titre des défauts d'exécution. Le raisonnement repose sur l'appréciation comparée des pièces versées au dossier : bons de travail (albarans), factures, devis, certificats du registre du commerce et relevés de rejets bancaires.
En second lieu, la juridiction se prononce sur la recevabilité de la contestation de l'objet social de l'entreprise, au regard du comportement antérieur du défendeur. Elle indique qu'il « no pot anar ara en contra dels seus propis actes », formule qui renvoie à la règle selon laquelle une partie ne peut contredire un comportement antérieur sur lequel son cocontractant a pu raisonnablement compter. La décision ne qualifie pas explicitement cette règle et ne cite aucune disposition précise à cet effet.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la concordance des preuves produites par la demanderesse. Il relève, pour la facture n° 1364, que le devis produit par le défendeur ne figure pas dans le bon de travail et que l'albarán ne mentionne pas les heures de travail, alors qu'elles apparaissent sur le bon relatif à la facture n° 1684. Il en déduit que le montage