Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014, TSJC 047/14 (ROJ STSJAD 123/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014, TSJC 047/14 (ROJ STSJAD 123/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:123) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de recours 47/14, identifiant ROJ et identifiant ECLI). La décision est intitulée « Civil » dans ses métadonnées de classement, mais son objet relève du droit du travail, comme l'indique son titre « Laboral – acomiadament irregular ».
Faits et procédure
Le Sr Plana, salarié de la société « C. SAU », une société mercantile andorrane unipersonnelle, a été licencié par une lettre de licenciement disciplinaire datée du 14 septembre 2012. La lettre reprochait au salarié deux manquements : une faute très grave consistant à provoquer ou à originer des querelles fréquentes et des bagarres avec d'autres travailleurs, ainsi que des mauvais traitements de paroles ou d'actes, et une faute grave de manque de respect envers les délégués de l'entreprise et les autres salariés. Ces fautes étaient rattachées respectivement aux articles 106 et 104 du Codi de relacions laborals (loi 35/2008 du 18 décembre 2008). La sanction retenue était le « acomiadament disciplinari », fondée sur l'article 105 du même Code.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, dans un jugement du 29 janvier 2014 rendu dans la procédure n° B-1723-3/2012, a estimé « majoritairement » la demande. Il a condamné la société à verser 4 177,48 euros d'indemnité pour licenciement effectué de manière irrégulière, au titre de l'article 94.3 du Code, augmentés des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2013. Il a également jugé que cette somme ne devait pas donner lieu à cotisations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), et a mis les dépens à la charge de la société.
La société « C. SAU » a interjeté appel. Elle demandait la réformation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Elle faisait valoir, en substance, que la véracité des témoignages des Srs Olmo et ENTITY_7 ne pouvait être mise en doute, que la témoin Mme Plaza était animée d'une hostilité manifeste à son égard, qu'aucune expertise graphologique n'avait été ordonnée, que le salarié avait pu se saisir d'un brouillon posé sur le bureau d'une responsable, et que des témoins avaient pu signer par erreur la lettre de licenciement produite par le salarié.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur devait résoudre deux questions. La première porte sur la régularité formelle du licenciement : une lettre de licenciement qui n'expose pas avec la précision requise la cause du congédiement rend-elle le licenciement irrégulier au sens de l'article 94 du Codi de relacions laborals, indépendamment de la réalité des faits reprochés ? La seconde concerne la charge de la preuve de l'authenticité de la signature figurant sur la lettre de licenciement contestée.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel. Il a d'abord relevé que sa mission consistait à vérifier si le juge de première instance avait correctement conclu à l'existence d'un congédiement irrégulier, et il a estimé que la solution retenue était « encertada », c'est-à-dire correcte. Son raisonnement repose sur trois points.
En premier lieu, la lettre qui matérialise la rupture du contrat « n'expose pas, avec la précision requise, la cause qui motive le congéd