STSJAD 124/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014)
Décision commentée : STSJAD 124/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était saisie d'un litige relatif à la rupture unilatérale d'un contrat de travail par la salariée. Il n'est pas contesté que Mme Quesada était liée à Mme Vélez, son employeur, par un contrat de travail. Par lettre du 11 avril 2013, la salariée a notifié à son employeur sa décision de se retirer de la relation de travail, en invoquant le non-paiement de salaires, leur versement avec retard et l'inobservation des mesures de sécurité au travail.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 13 janvier 2014 (procédure n° B-0809-5/2013), a accueilli la demande. Il a condamné l'employeuse au paiement de 3 793,59 euros bruts au titre des salaires dus, de 10 874,51 euros bruts au titre de l'indemnité pour « désistement justifié du travailleur », à cotiser les sommes correspondantes auprès de la CASS, et aux dépens.
L'employeuse a interjeté appel. Elle soutenait que la lettre de rupture ne visait pas l'infraction prévue à l'article 97.1.c du Code des relations de travail (Codi de relacions laborals), ce qui méconnaissait, selon elle, les exigences formelles posées par la loi. Le texte de la décision ne précise pas si l'employeuse contestait le quantum des créances salariales. Il relève en revanche que celle-ci avait reconnu devoir le montant de 3 793,59 euros dans sa réponse à la demande et ne contestait que l'indemnité.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
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Question de fond : la rupture unilatérale du contrat de travail par la salariée pour non-paiement répété du salaire ouvre-t-elle droit à l'indemnité de l'article 98 du Code des relations de travail lorsque la lettre de rupture ne mentionne pas expressément le fondement légal (article 97.1.c) ?
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Question de procédure : un moyen tiré de la violation de ce fondement, non soulevé en première instance, peut-il être présenté pour la première fois en appel, au regard du principe pendente appellatione nihil erit innovandum ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur la base de deux motifs distincts.
Sur la recevabilité du moyen. La Cour relève que le grief tiré de l'absence de référence à l'article 97.1.c n'avait pas été invoqué dans la réponse à la demande. Il méconnaît dès lors le principe pendente appellatione nihil erit innovandum, qui interdit d'innover en appel, la procédure d'appel ne servant pas à introduire des moyens nouveaux.
Sur le fond. À titre subsidiaire, la Cour examine le contenu de la lettre du 11 avril 2013. Elle estime que celle-ci « tipificava indiscutiblement la infracció comesa » par l'employeuse. La lettre se réfère expressément à l'article 97, paragraphes a), b), c) et e), du Code, et décrit une situation de non-paiement et de retard dans le versement des salaires, ainsi que des manquements à la sécurité au travail. La Cour retient ainsi une appréci