ATSJAD, Civil, 17 juin 2014 (ROJ : ATSJAD 89/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:89A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 juin 2014 (ROJ : ATSJAD 89/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:89A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie au titre de « référence canonique » (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A169/14 (également désigné TSJC 169/14).
Faits et procédure
Le litige oppose M. Raya à M. Bueno dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 310-2/2013 devant le Tribunal de Batlles, Section civile de la Batllia. Par un aute du 26 mars 2014, cette juridiction a accueilli l'exception dilatoire de manque de litisconsorce passif nécessaire, soulevée par la partie défenderesse dans le cadre de la procédure abrégée.
Un recours d'appel a été formé contre cet aute. Le texte présente toutefois une incohérence matérielle : le visa initial indique que c'est « la procuradora de la part defenent » qui a interjeté appel le 5 mai 2014, alors que le dispositif et le visa suivant visent un recours du Sr. Raya, et que ce dernier « procedí a formalitzar el seu recurs d'apel·lació en temps i forma deguts ». La présente fiche retient la lecture la plus cohérente avec le dispositif, à savoir que l'appelant est M. Raya.
Le 28 mai 2014, la représentation de M. Bueno a demandé l'inadmission à la procédure de ce recours. Le président de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur) a statué par aute du 17 juin 2014.
Le fondement procédural de ce contrôle est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 : une fois le recours assigné à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas.
Question de droit
La question posée est la suivante : un aute rendu en première instance, qui tranche une exception dilatoire de litisconsorce passif nécessaire au cours d'une procédure abrégée, peut-il faire l'objet d'un appel autonome lorsqu'il ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ?
Le tribunal y répond par la négative, au regard de l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la Llei transitòria. Selon ce texte, les autes rendus dans le cadre de questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours d'appel que lorsque