ATSJAD 90/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 26 juin 2014)
Décision commentée : ATSJAD 90/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:90A, recours n° A175/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro B-1777-2/2010, Mme Vara a engagé une action contre M. Ruiz, titulaire et représentant de la délégation andorrane de D.A. Au cours de l'instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a rendu un aute le 7 avril 2014 refusant une preuve proposée par la partie qui devait devenir appelante.
Par acte du 22 avril 2014, la représentation processuelle de cette partie a interjeté appel contre cet aute. L'acte d'appel a été formalisé et enregistré devant le Tribunal supérieur de justice le 10 juin 2014 (date de l'enregistrement mentionnée dans la décision). Le président de la Sala civil, M. Joan Manel Abril Campoy, a statué le 26 juin 2014 par un aute rendu en formation de juge unique, la décision indiquant qu'elle est prise « par devant moi, le Secrétaire soussigné ».
Le nom de la juridiction de première instance, la nature précise de la preuve écartée et le contenu de l'argumentation de l'appelante ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel peut être admis devant le Tribunal supérieur de justice contre une décision par laquelle le Batlle refuse, comme impertinente, une preuve proposée par une partie.
La décision mobilise deux niveaux de règles. Le premier est procédural : l'article 10.2 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986 dispose que, si le Batlle estime une preuve proposée impertinente, il la refuse, et que « contre cet accord il n'y a aucun recours » ; la partie concernée peut seulement formuler une protestation, afin qu'elle soit prise en considération par la juridiction compétente en cas d'appel. Ce texte a été modifié par l'article 89 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Le second niveau concerne la recevabilité elle-même : l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, combiné à l'article 17 de