STSJAD 69/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:69)
Décision commentée : STSJAD 69/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2014, recours n° 26/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:69) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Castilla a formé une demande juridictionnelle contre la résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 26 mars 2013, qui confirmait en appel la décision antérieure du 12 février 2013. Elle sollicitait la révocation de la décision attaquée et la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité pour maladie commune, au grade A3, subsidiairement A2.
Par sentence du 30 janvier 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a accueilli la demande.
La CASS a interjeté appel le 28 mars 2014. Elle soutient, en substance, que l'assurée était capable d'exercer une activité de courte durée, sédentaire et non soumise à des horaires ; que la pension d'invalidité ne saurait reposer sur des éléments non professionnels, tels que la difficulté de trouver un emploi adapté à la symptomatologie ; et que l'asthénie et le prurit auraient dû être pris en compte dans l'évaluation de la cirrhose, au point 3.1.2 du barème. Dans sa réponse du 23 avril 2014, Mme Castilla soutient qu'aucune activité ne lui est accessible, dès lors que tout emploi suppose le respect d'un horaire et d'un rendement minimaux. Elle demande en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Pere Pastor Vilanova (ponent), Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet, a été saisie sur le fondement de la compétence que lui confère l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
Le litige porte sur le point de savoir dans quel groupe d'invalidité la requérante doit être classée. La CASS lui reconnaît le groupe 1, tandis que Mme Castilla revendique le groupe 3, au motif qu'elle serait incapable d'exercer toute activité professionnelle.
Selon la décision, le classement dans le groupe 3 suppose d'être dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle de manière régulière, conformément à la « doctrine assentada » de la Sala. La décision ne cite pas les arrêts qui fondent cette doctrine, ni le texte du barème applicable au-delà du point 3.1.2 évoqué par la CASS (non précisé dans la décision).
La question de droit est donc double : d'une part, celle de la qualification médicale et juridique de l'incapacité professionnelle ; d'autre part, celle de la pondération des éléments de preuve, notamment l'appréciation divergente des services de contrôle sanitaire de la CASS et des rapports médicaux et expertises produits au dossier.