STSJAD 70/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:70)
Décision commentée : STSJAD 70/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:70) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société andorrane « Sanç » était assujettie à l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers (ISI bancari), créé par la loi du 14 mai 2002. Ce tribut grève les prestations réalisées par le système financier, et la base imposable correspond à l'import total de la prestation. Pour les obligés fiscaux appartenant à un même groupe, l'article 15.4 de la loi permet de réduire cette base à concurrence des contraprestations versées par les entités dominées, c'est-à-dire participées à plus de 75 % par l'entité dominante, lorsque quatre critères cumulatifs sont réunis : la réalité des services fournis par l'entité dominée, l'absence de lien de ces prestations avec l'entité dominante, le montant réel des prestations et leur soumission à un impôt équivalent sur le territoire de l'entité dominée.
Dans le cadre de sa déclaration d'ISI pour l'exercice 2011, la société a déduit des prestations fournies par deux filiales étrangères, situées l'une en Suisse et l'autre aux États-Unis. Le ministère des Finances et de la Fonction publique a émis, le 12 octobre 2012, un requérimiento de paiement de 323 855 EUR, au motif que ces prestations n'avaient pas été intégrées dans l'autoliquidation. Le recours de reposición a été rejeté par décision gouvernementale du 30 janvier 2013.
Saisi d'une demande jurisdiccional, le Tribunal de Batlles l'a rejetée par sentence du 3 décembre 2013 (sentència 2013-078). La société a interjeté appel le 10 février 2014, en soutenant notamment que les rapports d'audit constituaient la meilleure preuve des conditions de la déduction, qu'elle ne pouvait se voir imposer une preuve « diabolique » d'un impôt équivalent inexistant, que l'ISI bancari était un impôt substantiellement direct, et que l'acte attaqué était insuffisamment motivé. Le Gouvernement a répliqué le 13 mars 2014 que la société n'avait jamais produit la moindre preuve, ni en phase administrative ni en phase judiciaire.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (magistrats Pere Pastor Vilanova, ponent, Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet) a statué le 27 juin 2014 sur le recours (rotlle TSJA-05/14, numéro de protocole AD-0022-2/2013).
Question de droit
Le litige posait trois questions. La première était de savoir si la société rapportait la preuve que les conditions de l'article 15.4 de la loi sur l'ISI bancari étaient remplies, en particulier celle de la soumission des prestations filiales à un impôt équivalent dans l'État de l'entité dominée. La deuxième portait sur la répartition de la charge de cette preuve et sur la valeur probante des rapports d'audit produits. La troisième concernait le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte administratif.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel après une analyse critère par critère. Il constate que les deux rapports d'audit établis par Ernst & Young ne possèdent qu'une valeur probante faible sur le plan formel, car ils sont rédigés en anglais, ne sont pas traduits en langue officielle et l'auteur du premier n'est pas identifié. Il admet qu'une présomption pourrait, à la limite, être retenue pour les points a) et c) de l'article 15.4, mais relève que les points restants demeurent non établis : il est ignoré si les filiales fournissent des services à l'entité dominante, et la société n'a ni démontré l'existence ni le régime juridique de l'impôt sur les sociétés qu'elle prétendait acquitté à l'étran