STSJAD 149/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2014)
Décision commentée : STSJAD 149/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:149 (Lire sur source officielle)
Note préalable : le champ « référence canonique » transmis ne comportait qu'une mention générique (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un pilote d'hélicoptère, salarié de la société Benitez, a mis fin à son contrat de travail par lettre du 9 juin 2006, sans préavis. Il invoquait deux motifs. Le premier tenait à l'état de l'appareil : selon lui, l'hélicoptère, qui totalisait environ 786 heures de vol, n'avait pas subi les révisions mécaniques requises, ce qui mettait en danger sa vie et celle de tiers. Le second tenait au paiement tardif des salaires : celui d'avril 2006 avait été versé avec retard et celui de mai 2006 n'était pas encore payé à la date de la lettre.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 24 janvier 2014, a déclaré l'objet de la demande éteint pour les arriérés déjà consignés et acceptés par le salarié. Il a en revanche accueilli substantiellement la demande d'indemnisation pour « désistement justifié » et condamné l'employeur à verser 40 619,32 euros bruts, assortis des intérêts légaux, ainsi que les dépens.
La société Benitez a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Ses moyens étaient, en substance, les suivants : le jugement n'examinait qu'un seul des deux motifs, le second étant secondaire ; l'hélicoptère était à jour de ses contrôles ; le retard de paiement était minime (sept jours, selon elle) et imputable à son client principal, le Gouvernement ; le salarié ne démontrait aucun préjudice.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrat rapporteur : M. Pere Pastor Vilanova) a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'employeur avait commis un manquement contractuel suffisant pour justifier la rupture unilatérale du contrat par le salarié, et, plus précisément, si un retard de paiement du salaire ouvre droit à l'indemnisation d'un désistement justifié alors même que le salarié n'a pas établi de préjudice.
Il convenait en outre de déterminer si le juge pouvait se limiter à l'un des deux motifs invoqués, sans examiner le second.
Solution et dispositif
Le Tribunal a d'abord écarté le grief tiré de l'examen partiel des motifs. Le salarié n'ayant opéré aucune hiérarchie entre ses griefs, il suffisait qu'un seul fût fondé pour justifier la rupture ; l'examen du second devenait dès lors superflu.
Sur le fond, la Cour retient l'article 75.3 de la loi sur le contrat de travail, qui autorise le salarié à rompre unilatéralement le contrat en cas de « falta o retard injustificat en el pagament del salari » (absence ou retard injustifié de paiement du salaire). Elle combine ce texte avec l'article 60.2, aux termes duquel le salaire doit être versé « dans les trois jours naturels suivant la fin de la période de paiement conv