STSJAD 158/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:158)
Décision commentée : STSJAD 158/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:158) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 août 2009, Mme Azorin et M. Gálvez souscrivent auprès de la société ORG_0, par l'intermédiaire de l'agence Z., une excursion en quad organisée dans la zone de la station de V. Au cours de la descente, Mme Azorin, qui n'est pas conductrice habituelle de quad, chute et subit des blessures graves, dont une lésion de la zone vulvaire nécessitant vingt-deux points de suture, ainsi qu'une lésion au coude gauche.
Les parties donnent deux versions contradictoires de l'accident. Selon le conducteur-guide, le quad ne freinait plus ; il aurait alors heurté volontairement le véhicule de la victime pour le ralentir, et le quad aurait basculé. Selon la défense, Mme Azorin aurait perdu le contrôle de son véhicule et heurté un talus. La décision relève qu'il n'est pas établi que la cause de l'accident réside dans un défaut du quad.
Une demande en paiement est formée le 12 mai 2010 devant le Tribunal de Batlles contre ORG_0 et la société Companyia X. SA, assureur de l'organisateur (le texte désigne parfois la requérante de l'appel par l'expression « ORG_1 », ce qui semble relever d'une difficulté d'anonymisation). Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de première instance condamne solidairement les défenderesses au paiement de diverses sommes au profit des demandeurs, intérêts légaux compris. La société Companyia X. SA interjette appel le 22 novembre 2012. Les pièces ne sont transmises au Tribunal Superior de Justícia qu'en novembre 2013. Le texte ne précise pas la date exacte de l'audience d'appel.
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, rend son arrêt le 16 juillet 2014 (recours 5/14). Le ponent est M. Vincent Aniére ; la formation comprend également M. Joan Manel Abril Campoy, président, et M. Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La Cour est saisie de quatre points.
Premièrement, il s'agit de savoir si l'appelante peut contester l'appréciation des preuves ayant conduit à retenir la responsabilité de l'organisateur. Le moyen invoque une appréciation erronée des éléments au dossier, l'absence de preuve de la version du guide sur le défaut de freinage, l'impossibilité d'introduire de nouvelles causes au stade des conclusions, et l'acceptation du risque par la victime, qui serait la cause exclusive du dommage.
Deuxièmement, il faut déterminer si l'acceptation des risques par la victime d'une activité dangereuse exonère l'organisateur de sa faute.
Troisièmement, la Cour doit apprécier le caractère proportionné de chaque poste d'indemnisation : le préjudice esthét