ATSJAD, Civil, 17 juillet 2014 (ROJ ATSJAD 112/2014)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 juillet 2014, ROJ ATSJAD 112/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:112A, recours A123/14 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Nuñez a introduit, le 30 septembre 2013, une action contre la société Aguilar en paiement de 131 181,64 euros, somme à parfaire selon les preuves, majorée des intérêts et des dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande le 21 octobre 2013 et, par un écrit de même date, a sollicité la mise en cause de la société Badía. La demanderesse s'y est opposée le 25 novembre 2013.
Par un Aute du 24 février 2014, le Tribunal des batlles a admis la « crida en garantia » formée par Aguilar et a tenu Badía pour partie à l'instance, représentée par son administrateur concursal, avec renvoi à l'audience du 15 décembre 2014.
La demanderesse a interjeté appel contre cet Aute et a conclu à sa révocation le 23 mai 2014. La défenderesse en appel a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens, le 16 juin 2014. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia était composée de MM. Abril Campoy, Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière.
Les griefs de l'appelante sont au nombre de quatre :
- la crida en garantia serait une simple faculté, et non une obligation, dont les raisons d'économie procédurale feraient défaut en raison de la situation concursale de Badía et de l'absence de clause attributive de juridiction dans le contrat ;
- la cession de créance intervenue entre Badía et le demandeur, connue du défendeur, emporterait renonciation de ce dernier à opposer certaines exceptions ;
- l'existence d'une clause de réserve de propriété sur le matériel fourni priverait le défendeur de tout titre juridique de possession ;
- le paiement d'un billet à ordre endossé par Badía serait soumis à la Loi uniforme de Genève du 7 juin 1930, de sorte que les exceptions ne seraient pas opposables au nouveau créancier.
Question de droit
La décision pose une double question.
En premier lieu, la recevabilité de l'appel. La partie intimée soutenait que l'Aute de première instance n'empêchait pas la poursuite de l'instance et n'était donc pas susceptible de recours. La Sala écarte cette fin de non-recevoir en relevant que la spécificité des crides en garantia, comme celle des questions préjudicielles ou de compétence, justifie l'admission du recours afin de constituer une doctrine stable sur ces institutions.
En second lieu, le bien-fondé de la crida en garantia. Il s'agit de savoir si la mise en cause d'un tiers, institution non prévue par la législation andorrane, peut être ordonnée lorsque le tiers est en situation de concours de créanciers, lorsque la créance litigieuse fait l'objet d'une cession ordinaire et d'un endossement partiel, et lorsque le matériel litigieux est soumis à une clause de réserve de propriété.
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours et confirme l'Aute. Elle motive sa solution par trois séries d'observations.
Sur le fondement de la crida en garantia. La Sala rappelle que la crida en garantia (litisdenuntiatio), bien que non prévue par le droit positif andorran, a été adm