ATSJAD, Civil, 17 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 114/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:114A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 114/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:114A), recours n° A204/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile ordinaire (affaire n° 0208-1/2013), M. Bueno a engagé une action contre la société A. SA. À la date de la décision commentée, l'affaire se trouvait en phase probatoire.
Le 5 avril 2014, le Tribunal des Batlles, section civile, a rendu un aute par lequel il décrétait d'office la nullité des actes de procédure jusqu'au moment immédiatement antérieur à la clôture, pour les besoins d'une reprise à l'état indiqué. L'aute imposait en outre à la société A. SA et à M. Girona de formuler, dans un délai de quinze jours, des observations techniques limitées aux réponses aux questions n° 8 à 27 apportées par la société G. SA, le rapport étant daté de mars 2012. Ces observations devaient être présentées en vue de la production d'une nouvelle expertise ou du rapport définitif de l'expert judiciaire (le détail exact de la mesure n'est pas intégralement précisé dans la décision).
Par écrit du 20 mai 2014, la représentation processuelle de M. Bueno a interjeté appel contre cet aute. Une providència du 10 juin 2014 a ordonné la transmission du dossier au Tribunal supérieur de justice (TSJ) et invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelant a produit son mémoire le 3 juillet 2014.
Le recours a été examiné par la Sala civil du TSJ, dont le président, en sa qualité de juge chargé de l'admissibilité formelle, a statué par aute.
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité d'un appel dirigé contre une décision de première instance qui, sans mettre fin à l'instance, annule d'office des actes de procédure et ordonne la reprise de la procédure à un stade antérieur. Plus précisément, il s'agit de déterminer si une telle décision entre dans le champ des décisions susceptibles d'appel au sens de la loi de procédure andorrane.
Le TSJ devait donc vérifier les conditions d'admissibilité formelle du recours, telles que définies à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon ce texte, tel que rappelé par la décision, une fois le recours attribué à la Sala civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à ces conditions.
Solution et dispositif
Le TSJ a estimé que l'aute du 5 avril 2014 n'empêchait pas la poursuite du procès de première instance et n'y mettait pas fin. Selon le raisonnement de la décision, l'aute prononce la nullité d'office des actes accomplis au cours de la procédure, au motif d'une atteinte au droit fondamental à la juridiction, et ordonne la reprise de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. Il ne constitue donc ni une décision mettant fin à l'instance, ni une décision faisant obstacle à sa