Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2014 (ROJ : STSJAD 278/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2014, recours n° 134/14, ROJ : STSJAD 278/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:278 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions du texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Pulido a été employé comme conducteur de machine (« maquinista ») par la société Jover SL d'août ou septembre 2011 (la décision indique « des del mes de setembre del 2011 ») jusqu'au mois de décembre 2011. À cette date, l'employeur a procédé à un licenciement non causal et a délivré une quittance (« quitança ») correspondante. Ce point n'est pas contesté.
Le demandeur soutient qu'il a repris le travail pour la même société à partir de février 2012, sans contrat écrit et sans déclaration auprès de la CASS, et que l'employeur ne lui a plus versé de salaire à compter de juin 2012. Il a dénoncé ces faits à l'inspection du travail en janvier 2013, puis a saisi la juridiction par une demande du 9 avril 2013 tendant au paiement de 8 446,88 euros d'arriérés de salaires, des intérêts légaux et des dépens. Le texte mentionne également la reconnaissance de son « état d'insolvabilité » par une ordonnance du 24 janvier 2013, sans que la portée de cette mention pour le litige soit précisée (non précisé dans la décision).
Le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par une sentence du 23 décembre 2013 et a mis les dépens à la charge du demandeur. Ce dernier a interjeté appel en sollicitant la réformation et l'accueil de ses prétentions. La société Jover SL a conclu à la confirmation, avec condamnation du demandeur aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova, a statué en appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si un salarié qui allègue une relation de travail postérieure à une rupture régulièrement liquidée, sans contrat écrit ni déclaration sociale, rapporte la preuve de cette relation par les moyens qu'il invoque : le témoignage d'une amie et l'aveu judiciaire du représentant de la société défenderesse.
Subsidiairement, le juge d'appel devait apprécier deux points particuliers :
- la valeur probante