ATSJAD, Civil, 22 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 191/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:191A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 191/2014, 22 juillet 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:191A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est en catalan ; les citations sont traduites en français.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de séparation conjugale, Mme Nuñez a sollicité, le 8 novembre 2013, l'adoption de mesures provisionnelles sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Par une ordonnance (Aute) du 13 décembre 2013, le Batlle a notamment :
- suspendu la vie commune des époux, en les dispensant des devoirs conjugaux de l'article 9 LQM ;
- attribué à la mère l'usage exclusif du domicile familial ;
- confié la garde du fils mineur à la mère, sans fixer de droit de visite particulier, le mineur étant laissé à l'initiative des contacts paternofiliaux ;
- fixé une pension alimentaire de 1 200 euros mensuels à la charge du père ;
- mis à la charge du père 50 % de la mensualité hypothécaire et des frais bancaires, ainsi que 100 % de l'assurance-vie liée au prêt.
M. Catalá a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de cette ordonnance. Le ministère public a conclu au rejet du recours, de même que Mme Nuñez dans ses conclusions en réponse.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a été saisie en qualité de juridiction d'appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le recours soulevait cinq griefs, que la juridiction a examinés successivement :
- L'exercice conjoint de l'autorité parentale aurait dû être expressément mentionné dans le dispositif.
- La fixation du régime de visites à la seule volonté de l'enfant serait contraire à son intérêt.
- Le montant de la pension alimentaire serait excessif au regard des ressources et des charges alléguées.
- La contribution à la mensualité hypothécaire serait contestable faute de reconnaissance de la copropriété, et aurait été caduque.
- Le principe d'une condamnation aux dépens se poserait en cas de rejet.
La question centrale est donc de savoir si les mesures provisionnelles adoptées en première instance doivent être modifiées au regard de l'intérêt de l'enfant, de la proportionnalité de la contribution alimentaire et des règles de caducité applicables.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'ensemble des griefs. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduction fidèle) :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Catalá contra l'Aute, de data 13-12-2013, dictat per l'Hble. Batlle i confirmar íntegrament la seva part decisòria. No procedeix efectuar imposició de les costes processals. »
« REJETER le recours formé par le représentant processuel de M. Catalá contre l'ordonnance du 13 décembre 2013 rendue par le Batlle et CONFIRMER intégralement sa partie décisoire. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. »
La juridiction retient en substance les motifs suivants, pour chacun des griefs.
Sur l'autorité parentale. La Cour relève que, si le dispositif ne vise que le régime de garde, l'exercice conjoint de l'autorité parentale subsiste, sau