ATSJAD 122/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 2014)
Décision commentée : ATSJAD 122/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:122A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique n'est pas renseignée dans les métadonnées fournies (« — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 122/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:122A). Le lien renvoie au portail jurisprudentiel général, non à la page propre de la décision.
Faits et procédure
La décision porte sur une demande de récusation formée dans le cadre du procédimiento civil TSJC-327/13. La société ORG_1 avait, le 6 juin 2014, formé un incident de nullité d'actuacions contre la sentence du 22 mai 2014. Elle soutenait que le magistrat ponent et rédacteur de cette sentence, M. Azorin, aurait dû s'abstenir sur le fondement de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, qui vise le juge ou magistrat ayant ou ayant eu « qualsevulla relació jurídica, mercantil o econòmica » avec l'une des parties ou leurs avocats.
Le moyen reposait sur deux éléments : M. Azorin avait été salarié de la société dix-neuf ans auparavant, et il avait été affecté au même département qu'un demandeur à l'instance, M. Almansa.
Le magistrat a refusé de se retirer. Il a exposé qu'il avait eu une relation de travail avec une autre entité, la société P Distribución SA, dix-neuf ans plus tôt, qu'il ne se souvenait pas avoir été collègue de M. Almansa, et qu'il avait siégé dans de nombreux litiges où ORG_1 était partie sans jamais être récusé, quatre affaires administratives et quatre affaires civiles étant citées à titre d'exemple.
Le président du Tribunal supérieur a transmis la demande au magistrat pour rapport, puis, par acte du 11 juillet 2014, a désigné la Sala Penal pour statuer. La décision elle-même mentionne par ailleurs une « Sala Administrativa » dans l'en-tête de la récusation, incohérence qui ne modifie pas l'objet du litige mais que le lecteur doit relever.
Question de droit
La question posée est double :
-
Au fond : une relation de travail ancienne avec l'une des parties, ayant pris fin dix-neuf ans auparavant, et une affectation commune à un même département avec un demandeur, suffisent-elles à faire naître un doute légitime sur l'impartialité subjective du magistrat, au sens de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia ?
-
Sur la démarche : l'absence de récusation antérieure du magistrat dans d'autres affaires impliquant la même société, ainsi que la connaissance de sa participation au dossier avant la notification de la sentence, peuvent-elles être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la demande ?
Le Tribunal distingue expressément l'impartialité « objective », qui vise à écarter le contact préalable du juge avec l'objet du procès, de l'impartialité « subjective », qui concerne les relations entre le juge et l'une des parties. Seule cette seconde dimension est examinée en l'espèce (fondement II, 2).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande de récusation. Il se fonde sur les motifs suivants, qui structurent le raisonnement :
-
Fondement normatif : l'exigence d'un tribunal impartial découle de l'article 10 de la Constitution et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle garantit la crédibilité et la confiance des justiciables dans l'administration de la justice (fondement I). Les articles 73 à 75 de la Llei qualificada régissent à la fois l'abstention spontanée et la récusation ouverte aux personnes ayant qualité pour agir (article 74).
-
Écoulement du temps : le Tribunal estime que le