Juridiction andorrane, — (STSJAD 280/2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 280/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:280) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 6 décembre 2010, Mme Carranza sollicitait la séparation de corps d'avec M. Expósito. Elle demandait l'attribution de la garde et de la custodia des deux enfants communs, la pension alimentaire à la charge du père, ainsi qu'une pension compensatoire. M. Expósito a formé une demande reconventionnelle, à titre principal, aux fins de garde partagée et d'autorité parentale conjointe, et, à titre subsidiaire, aux mêmes fins de garde partagée sans pension alimentaire.
Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu le 24 mai 2014 un jugement qui prononçait la séparation et instaurait une autorité parentale et une garde partagées. Le régime retenu prévoyait une alternance hebdomadaire, le vendredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un partage des vacances scolaires et des dates familiales. Les dépenses courantes d'entretien étaient réparties selon une règle de prise en charge directe pendant la période de présence de chaque parent, les autres dépenses étant partagées à parts égales. Le juge a rejeté la pension compensatoire, constaté la perte d'objet de la demande relative au domicile conjugal et prononcé la dissolution du régime matrimonial. Il n'a pas statué sur les dépens.
Mme Carranza a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et l'attribution exclusive de la garde, avec un droit de visite pour le père. Elle a toutefois renoncé à la pension compensatoire et au domicile familial. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, sous la présidence du rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy, a rendu l'arrêt commenté le 29 juillet 2014 (recours n° 139/14).
Question de droit
La question posée était de savoir si un régime de garde et de custodia partagée peut être ordonné en dépit de l'absence de consécration expresse par la législation andorrane, et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Plus précisément, la requérante soutenait que ce régime, de caractère exceptionnel selon la jurisprudence des tribunaux du Principat, ne se justifie que si les parents s'entendent au minimum et sont en mesure de coopérer. Or, selon elle, la conflictualité entre les parties rendait ce régime impropre à l'intérêt des enfants.
La Cour devait donc arbitrer entre deux exigences : la reconnaissance d'un mode de garde non codifié, et la place à accorder à la qualité de la communication entre les parents dans l'appréciation de l'intérêt des mineurs.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle commence par écarter l'argument tiré du silence de la loi : l'absence de disposition expresse n'interdit pas la mise en œuvre du régime, que les tribunaux du Principat ont déjà accordé lorsque les circonstances s'y prêtaient. Elle relève ensuite que la garde partagée est, « en principe », bénéfique aux mineurs, l'expertise psychologique indiquant que les enfants ont besoin de leurs deux parents de manière égalitaire.
Le raisonnement repose sur le principe du favor filii, qui doit guider toute mesure concernant les enfants. Pour la Cour, ce principe exige trois éléments : la capacité des deux parents à s'occuper des