ATSJAD 195/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:195A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juillet 2014
Décision commentée : ATSJAD 195/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:195A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ ATSJAD 195/2014 ; recours A046/14 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:195A).
Faits et procédure
Par un aute du 6 mars 2014, la présidente du Tribunal superior de justícia et de sa Sala Civil n'a pas admis à tramitation (no admetre a tràmit) le recours d'appel formé par le Comú de La Massana contre un aute du 29 janvier 2014 rendu par le Tribunal de batlles, section civile. Elle a par ailleurs condamné l'appelant aux dépens de seconde instance, notamment aux honoraires de procureur supportés par le Comú d'Ordino.
Le Comú de La Massana a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat) par écrit du 20 mars 2014. Il demandait l'annulation de l'aute du 6 mars, la rétroaction de la procédure et l'admission de son appel. Le Comú d'Ordino a conclu au rejet de l'incident et à la poursuite de l'instance, engagée en juillet 2012.
Le texte de la décision mentionne une date du 6 mars 2013 dans l'exposé de l'incident, alors que tous les autres passages visent le 6 mars 2014. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, et c'est la date de 2014 qui est retenue ici.
Selon le résumé, le litige principal porte sur une exception d'incompétence de juridiction soulevée par la partie appelante, que le premier juge a rejetée en réservant les dépens à la décision au fond. Le contenu précis de cette exception et les motifs de son rejet ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Le ponent est le magistrat Joan Manel Abril Campoy, les magistrats Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière siégeant également.
Question de droit
La question posée est double.
Première question : l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi modifiant la loi transitoire de procédures judiciaires peut-il être utilisé contre une résolution devenue ferme, pour atteinte alléguée au droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
Seconde question : le refus de tramiter un appel contre un