ATSJAD 121/2014 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 août 2014
Décision commentée : ATSJAD 121/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:121A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux fonctionnaires de police, MM. Castilla et Lluís, ont saisi le juge de garde d'une demande fondée sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane, qui organise une procédure urgente et préférente de protection des droits fondamentaux. Ils invoquaient une atteinte à leur droit à l'intimité et au secret des communications, en raison de quatre pratiques : l'enregistrement des appels reçus par la Sala d'Informació, Intendència i Comandament (SICC) du Service de police ; la captation d'images par des caméras de vidéosurveillance placées dans les locaux policiers ; le contrôle et l'enregistrement des connexions et consultes effectuées sur l'ordinateur central et sur Internet ; enfin, l'enregistrement de conversations téléphoniques passées depuis les postes professionnels de M. Castilla.
Par aute du 17 avril 2014, le juge de garde a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel. Le ministère public et le ministère de la Justice et de l'Intérieur ont conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La décision est rendue sous la présidence de M. Yves Picod, avec Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto, rapporteure. Le numéro de rouleau est TSJP-13/14 et le recours est enregistré sous le numéro 13/14.
Le texte mentionne la date du 30 août 2014 dans son intitulé et dans les métadonnées, mais la formule de date figurant en en-tête indique « trenta de juliol del dos mil catorze » (30 juillet 2014). Cette divergence n'est pas résolue par le texte ; la date retenue dans la référence est celle de l'intitulé et des métadonnées.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
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Question de recevabilité et d'intérêt à agir. La procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution protège-t-elle les seules atteintes subies personnellement par le demandeur, ou peut-elle aussi être invoquée au titre de droits de tiers ?
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Question de subsidiarité. Lorsque les faits allégués sont susceptibles de constituer une infraction pénale et font déjà l'objet d'une information pénale, la voie de l'article 41.1 reste-t-elle ouverte, ou faut-il renvoyer le demandeur à la juridiction pénale ?
Sur le fond, la décision examine également si chacune des pratiques litigieuses constitue une atteinte à l'intimité ou au secret des communications des demandeurs.
Solution et dispositif
Sur la légitimation. Le Tribunal rappelle que la procédure de l'article 41.1 « est prévue pour protéger les violations des droits et libertés subies par les demandeurs et non pour dénoncer les violations éventuelles commises par des tiers » (traduction libre du fundament de droit I). Les demandeurs ne sont donc recevables qu'à invoquer leurs propres droits.
Sur les enregistrements de la SICC. Le Tribunal juge que la ligne de la SICC est destinée à recevoir des appels d'urgence et de signalement. Une conversation privée ne pouvait donc raisonnablement s'y attendre. La connaissance du caractère enregistré était, selon lui, inévitable pour des policiers, dont l'un était affecté à ce service. L'enregistrement n'exigeait pas d'autorisation judiciaire.
**Sur la vidé