STSJAD 166/2014 (12 septembre 2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 septembre 2014, STSJAD 166/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:166) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel formé par le Sr Sarabia contre une ordonnance (aute) du Tribunal de Corts en date du 18 décembre 2013. Cette ordonnance avait prononcé, au profit de l'État andorran, la confiscation des sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'appelant, dans le cadre d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation étrangère.
La procédure trouve son origine dans une sentence de la Section seconde de la Sala Penal de l'Audiencia Nacional espagnole n° 54/2006, rendue le 2 novembre 2006, assortie d'un auto déclarant sa force de chose jugée (15 février 2007). Par requête du 19 juillet 2011, le Ministère public andorran a sollicité la disjonction de ces pièces des diligences préliminaires (DP-292-5/99) afin que le Tribunal de Corts en ordonne l'exécution en application des articles 126, 128 et 129 du Code de procédure pénale, de l'article 70 du Code pénal et des conventions internationales applicables. Le juge d'instruction a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2011.
L'appelant soutient, en substance, que :
- l'ordonnance attaquée interprète erronément la sentence espagnole, qui ordonnait la confiscation du « metálico intervenido » à la date de son prononcé, alors qu'aucune somme n'avait été saisie avant 2012 ;
- les ordres de virement attribués à Andrade dans les décisions antérieures ont été imputés à tort à l'appelant ;
- le Ministère public a produit à l'audience du 22 octobre 2013 des documents jamais versés auparavant, méconnaissant la loyauté procédurale et les droits de la défense ;
- la déclaration d'un sous-directeur général de l'établissement bancaire, recueillie en 1999, est dépourvue de force probante et n'a pas été soumise à la contradiction ;
- la durée de la procédure et l'ensemble de la conduite des diligences caractérisent des violations répétées des droits garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane, notamment la motivation, la défense, la présomption d'innocence et le délai raisonnable.
Il conclut à l'annulation de l'ensemble de la procédure et, à titre principal, à la restitution immédiate des sommes saisies, majorées des intérêts légaux depuis leur blocage.
Le Ministère public s'oppose au recours. Il fait valoir que l'ordonnance relève d'une procédure spécifique de reconnaissance des effets pénaux des décisions étrangères en matière de confiscation, régie par les articles 36, 38 et 39 de la loi de coopération pénale internationale, que l'appelant a été partie à la procédure espagnole et que le principe du contradictoire a été respecté.
Le montant exact des sommes litigieuses n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Question de compétence et d'étendue du contrôle : le juge andorran peut-il réexaminer, même partiellement, une décision de confiscation rendue par une juridiction étrangère ?
- Question de la qualité de tiers de bonne foi : l'appelant peut-il se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 38 de la loi