STSJAD 168/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014)
Décision commentée : STSJAD 168/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014 (recurs n° 42/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une commerçante, Mme Sainz, était titulaire de deux fonds de commerce exploités sous une dénomination identique, situés en des lieux distincts. Le premier a été inscrit au Registre de commerce le 15 octobre 2009, le second le 12 août 2010. Le 21 avril 2010, l'intéressée avait sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice de la disposition transitoire quatrième de la loi de sécurité sociale, qui accordait un délai de trois ans aux personnes non tenues de s'affilier avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er novembre 2009. La CASS avait accédé à cette demande.
La CASS a ultérieurement réclamé le paiement des cotisations afférentes au second commerce, pour un montant de 12 233,03 EUR. La décision de la CASS du 27 mai 2013, confirmant une décision antérieure du 4 avril 2013, a été contestée devant le Tribunal unipersonnel du Batlle. Par jugement du 19 mars 2014, celui-ci a accueilli la demande de Mme Sainz, en considérant que l'ouverture du second commerce n'altérait pas le calcul prévu par la loi et que l'intéressée avait la qualité de travailleur indépendant depuis le 15 octobre 2009.
La CASS a interjeté appel le 12 mai 2014. Elle soutenait notamment que les deux commerces étaient indépendants, que la disposition transitoire ne bénéficiait qu'aux personnes non soumises à affiliation avant l'entrée en vigueur de la loi, et que la solution du premier juge était discriminatoire. Mme Sainz répliquait que l'obligation de cotisation portait sur son premier et principal commerce, que les ambiguïtés de la loi ne pouvaient lui être imputées, et qu'elle était affiliée avant l'entrée en vigueur du texte.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si la disposition transitoire quatrième de la loi de sécurité sociale permet à un commerçant, déjà exonéré à raison de son premier commerce, de ne pas s'affilier et cotiser au titre d'un second commerce ouvert après le 1er novembre 2009, ou si l'ouverture de ce second commerce constitue une nouvelle activité pour compte propre soumise à l'obligation d'affiliation.
Le litige était qualifié par la juridiction elle-même d'exclusivement juridique (fondement « Segon »), ce qui écarte toute contestation de fait sur l'exploitation des commerces.
Solution et dispositif
La Sala a estimé que l'interprétation retenue par le premier juge n'était pas correcte. Elle a d'abord rappelé que la disposition transitoire constitue une exception importante à l'obligation de cotiser, et que son interprétation doit respecter le principe selon lequel les exceptions et privilèges s'interprètent strictement (article 8 du Code de l'administration, combiné aux adages romains et canoniques cités dans la décision). Elle en a déduit que le régime transitoire ne peut profiter qu'aux personnes exerçant une activité pour compte propre avant l'entrée en vigueur de la loi, et que la qualité de bénéficiaire résulte de l'activité exercée à cette date, non de la titularité d'un seul établissement.
La juridiction a ensuite relevé que l'ouverture du second commerce